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ATA/199/2009 • CJ GE ATA/199/2009 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Humanitarian Permit and Request for Provisional Residence Rejected

Numéro de cause ATA/199/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed an appeal against a decision upholding the refusal to grant a humanitarian permit and concurrently requested the reinstatement of a suspensive effect to the appeal and provisional measures allowing them to reside in the canton pending the final decision. The court rejected the request for provisional measures because the relief sought—residence—was identical to the principal conclusion of the appeal, which would improperly anticipate the final judgment on the merits by granting the requested substantive right before a full review.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007, article 42 LTF; Appeal Against Refusal of Humanitarian Permit and Request for Provisional Residence Rejected: The court rejected the request for provisional measures because the relief sought—residence—was identical to the principal conclusion of the appeal, which would improperly anticipate the final judgment on the merits by granting the requested substantive right before a full review.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour examen sur le fond mesures provisoires réexamen de la demande d'asile qualité pour recourir contre permis qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Art. 42 LTF
article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007
This article was cited in relation to the reservation of costs until the final judgment on the merits.
article 42 LTF
Cited as a condition for submitting the appeal to the Federal Supreme Court electronically.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007

This article was cited in relation to the reservation of costs until the final judgment on the merits.

articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to indicate the possibility of appealing the current decision to the Federal Supreme Court via an appeal in public law.

article 42 LTF

Cited as a condition for submitting the appeal to the Federal Supreme Court electronically.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2909/2008-PE ATA/199/2009

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 22 avril 2009

sur mesures provisionnelles

dans la cause

Madame S______ représentée par Me Hervé Crausaz, avocat contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

et

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

- 2/4 -

Vu le recours interjeté le 30 mars 2009 par Madame S______ contre une décision de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) du 5 février 2009 confirmant le refus du 8 juillet 2008 de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) de lui délivrer un permis humanitaire ;

vu l'absence d'effet suspensif du recours (art. 3 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10) ;

vu les conclusions principales du recours tendant à l'annulation de la décision de la commission et à l'octroi du permis humanitaire ;

vu les conclusions préalables de la recourante demandant la restitution de l'effet suspensif à sons recours et l'octroi, à titre de mesures provisionnelles, de séjourner à Genève pendant la durée de la procédure ;

vu que la commission n'a pas présenté d'observations relatives à la restitution de l'effet suspensif ou aux mesures provisionnelles sollicitées ;

vu que l'OCP ne s'oppose pas à la restitution de l'effet suspensif, ni à l'octroi des mesures provisionnelles sollicitées, aucun intérêt public ou privé prépondérant n'y faisant obstacle ;

considérant qu’il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause ;

que, selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre ;

qu’en revanche, il est exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ;

que la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, no 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320) ;

que dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ATA/90/2009 du 24 février 2009 ; ACOM/21/2008 du 20 février 2008 et les références citées) ;

A/2909/2008

- 3/4 -

qu’ainsi, le Tribunal administratif examinera la demande présentée par la recourante exclusivement sous l’angle des mesures provisionnelles ;

que, conformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles, ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis ;

qu’en revanche, elles ne sauraient en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATA/90/2009 déjà cité ; ACOM/84/2008 du 24 juillet 2008 ; ATF 119 V 506, consid. 3) ;

qu’en l’espèce, les conclusions préalables prises par la recourante se confondent avec celles qu’elle prend sur le fond ;

qu’elle ne saurait, par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait précisément à l’admission du recours sur le fond ;

que compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée ;

que le sort de frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de mesures provisionnelles formée par Madame S______ , réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Hervé Crausaz, avocat de la recourante ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière administrative et à l'office cantonal de la population.

A/2909/2008

- 4/4 -

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2909/2008