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ATA/198/2021 • CJ GE ATA/198/2021 Généré par l'IA

Moot Appeal with Indemnity for Procedural Compensation

Numéro de cause ATA/198/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed an immediate closure order issued by the commercial police service against their establishment; however, since the police service subsequently issued a new decision on December 11, 2020, withdrawing the initial closure, the administrative court found the appeal had become moot and struck the case from the roll. The court reasoned that while the appeal was moot, the appellant was entitled to procedural compensation because they had effectively gained a favorable outcome due to the withdrawal of the contested decision, ultimately awarding the appellant an indemnity of CHF 800 from the State, as the case involved minimal complexity with no evidentiary proceedings or hearings.

Regeste Legislator

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Art. 67 al. 3 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 6 RFPA, Art. 42 LTF, art. 87 al. 1 et 3 LPA; Moot Appeal with Indemnity for Procedural Compensation: The court reasoned that while the appeal was moot, the appellant was entitled to procedural compensation because they had effectively gained a favorable outcome due to the withdrawal of the contested decision, ultimately awarding the appellant an indemnity of CHF 800 from the State, as the case involved minimal complexity with no evidentiary proceedings or hearings.

Mots-clés

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décisions incidentes régime d’indemnisation proportionnalité autorité administrative établissement commercial qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 67 al. 3 LPA

Cited in the reasoning regarding the appeal becoming moot, leading to the case being struck off the roll.

art. 87 al. 1 et 3 LPA

Cited to establish the court's authority to rule on procedure costs and compensation based on proportionality principles.

art. 87 al. 2 LPA

Cited as the basis for awarding compensation for indispensable costs to the party that partially or fully succeeded.

art. 6 RFPA

Cited as the specific regulation determining the allowable range for procedural indemnities.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to indicate the legal basis for appeal to the Federal Tribunal via public law appeal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the electronic submission conditions for the appeal brief to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4109/2020-EXPLOI ATA/198/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 février 2021

1ère section

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Youri Widmer, avocat contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/4 -

Vu le recours interjeté le 7 décembre 2020 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 26 novembre 2020 de fermeture immédiate de l'établissement à l'enseigne « B______ », dont Monsieur A______ est l'exploitant et la société C______ est la propriétaire ;

vu le courrier du PCTN à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) du 18 décembre 2020 indiquant qu' « au vu de la nouvelle décision du 11 décembre 2020, transmise au recourant le même jour, les faits ne peuvent plus faire l'objet d'une fermeture de l'établissement de la part du PCTN. Le recours semble avoir perdu son objet (art. 67 al. 3 LPA), ce qui devrait amener la Cour de céans à rayer la cause du rôle » ;

vu le courrier de M. A______ du 21 décembre 2020 aux termes duquel il conclut à ce que d'éventuels frais de justice soient laissés à la charge de l'État et à ce que le PCTN soit condamné au paiement de dépens, correspondant à l'activité professionnelle de son mandant qui la chiffre à CHF 2'010.-, TVA comprise ;

vu la détermination du PCTN du 8 janvier 2021, lequel s'en rapporte à justice tant quant au principe qu'au montant de l'allocation ;

attendu que le recours est devenu sans objet ;

que la cause devra être rayée du rôle ;

considérant que la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par le règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ATA/900/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4a et la référence citée). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA) ;

que dans la mesure où le recourant obtient gain de cause en raison du retrait de la décision attaquée, aucun émolument ne sera mis à sa charge ;

que l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ;

que la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/450/2020 du 7 mai 2020 consid. 3b et les

A/4109/2020

- 3/4 -

références citées), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- ; enfin, la garantie de la propriété n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2019 du 31 décembre 2019 consid. 3.4) ;

que pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2019 précité consid. 3.4 ; ATA/900/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4c et les références citées). La fixation des dépens implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l'esprit et du but de la réglementation légale (arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2) ;

que de jurisprudence constante, ladite indemnité ne constituant qu'une participation aux honoraires d'avocat, celle-ci sera fixée à CHF 800.-. Ce montant tient compte des deux écritures du recourant, dans une cause sans complexité particulière, qui n'a nécessité aucun acte d'instruction ni la tenue d'aucune audience.

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure CHF 800.- à Monsieur A______, à charge de l'État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Youri Widmer, avocat du recourant, ainsi qu’au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Payot Zen Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

A/4109/2020

- 4/4 -

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. Scheffre F. Payot Zen Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4109/2020