Airport Fee Default Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative appeal filed against an international airport's decision was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 500 advance fee by the specified deadline, a requirement mandated by relevant administrative procedure law, leading the court to apply the sanction of inadmissibility without imposing any further fee for the judicial decision itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Airport Fee Default Renders Appeal Inadmissible: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs.
The appeal was processed under the simplified procedure indicated in this article.
Cited to specify the procedure for appealing the administrative chamber's decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2751/2016-DIV ATA/197/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 16 février 2017
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Pierre Bayenet, avocat contre
AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE représenté par Me Jacques-André Schneider, avocat
- 2/3 -
Considérant :
que, le 19 août 2016, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue le 17 mars 2016 par l’Aéroport International de Genève ;
que par lettre datée du 5 décembre 2016, envoyée par pli recommandé et pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant au 4 janvier 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 19 août 2016 par Monsieur A______ contre la décision du 17 mars 2016 prise par l’Aéroport International de Genève ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant ainsi qu'à Me Jacques-André Schneider, avocat de l'Aéroport International de Genève.
A/2751/2016
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Sandra Millet Jean-Marc Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/2751/2016