Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a lower administrative court's judgment, but failed to pay the required advance on costs of CHF 400 after being notified twice, once with a standard letter and a subsequent reminder via simple and registered mail with an ultimate deadline. The administrative chamber of the Court of Justice declared the appeal inadmissible, based on the procedural rule requiring payment of the advance on costs to proceed, and opted not to charge any further fee given the outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs: The administrative chamber of the Court of Justice declared the appeal inadmissible, based on the procedural rule requiring payment of the advance on costs to proceed, and opted not to charge any further fee given the outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs.
The case procedure was handled according to the simplified procedure rule cited.
Cited for the rules regarding appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1379/2014
### [ATA/195/2015](/apps/decis/fr/ata/show/1887486) du 24.02.2015 sur JTAPI/1240/2014 ( PE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2015/0001/ATA_000195_2015_A_1379_2014.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1379/2014-PE " [ATA/195/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/195/2015)![endif]-->
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 24 février 2015
dans la cause
A______
contre
OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 novembre 2014 (JTAPI/1240/2014)
Considérant :
que, le 11 décembre 2014, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre un jugement rendu le 11 novembre 2014 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) ;
que, par lettre datée du 12 décembre 2014, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant au 11 janvier 2015, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que, sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 19 janvier 2015 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 3 février 2015, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 11 décembre 2014 par A______ contre le jugement du 11 novembre 2014 du Tribunal administratif de première instance ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à A______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Pascale Baudat · la juge déléguée : Francine Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :