Legal Aid Recipient Fee Annulment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who had previously been granted legal aid for an administrative law appeal had an émolument (fee) of CHF 400 imposed upon them after their appeal was rejected by the administrative chamber. The individual timely filed a reclamation against this fee, arguing their entitlement to legal aid. The court found the reclamation admissible due to being filed within the statutory thirty-day period and ruled that, under the relevant regulation, no fee should be collected when an appellant who had been granted legal aid has their appeal rejected, leading to the admission of the reclamation and the annulment of the previously imposed CHF 400 fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 4 LPA, Art. 42 LTF; Legal Aid Recipient Fee Annulment Appeal: The individual timely filed a reclamation against this fee, arguing their entitlement to legal aid. The court found the reclamation admissible due to being filed within the statutory thirty-day period and ruled that, under the relevant regulation, no fee should be collected when an appellant who had been granted legal aid has their appeal rejected, leading to the admission of the reclamation and the annulment of the previously imposed CHF 400 fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for admitting the claim and annulling the fee because the appellant benefited from legal aid.
This article was cited in the facts as the basis for imposing the fee which was subsequently challenged and annulled.
Cited to establish the admissibility of the claim against the fee.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via an appeal in public law.
Texte complet
A/1274/2012
### [ATA/308/2012](/apps/decis/fr/ata/show/1885173) du 15.05.2012 ( PROC ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/ata/file/2012/0003/ATA_000308_2012_A_1274_2012.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1274/2012-PROC ATA/308/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 mai 2012 1ère section
dans la cause
Monsieur A______
représenté par Me Michel Lellouch, avocat
contre
CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR DE JUSTICE
EN FAIT
1. Par décision du 14 juillet 2011, le vice-président du Tribunal de première instance a mis Monsieur A______ au bénéfice de l’assistance juridique dans une procédure de recours en matière de droit des étrangers.
2. Le 3 avril 2012, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de l’intéressé (ATA/194/2012). Un émolument de CHF 400.- a été mis à la charge du recourant, en application de l’art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Cet arrêt a été notifié aux parties le 12 avril 2012.
4. Le 2 mai 2011, M. A______ a élevé réclamation contre cet émolument auprès de la chambre administrative au motif qu’il bénéficiait de l’assistance juridique.EN DROIT
Selon l’art. 87 al. 4 LPA, les émoluments arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours dès la notification de la décision auprès de la juridiction l’ayant prononcée. En l’espèce, la réclamation a été déposée en temps utile, de sorte qu’elle est recevable.
Lorsqu’un recourant voit son recours rejeté mais qu’il est au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument n’est perçu (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 -RFPA - E 5 10.03).
De ce fait, la réclamation de Monsieur A______ du 2 mai 2011 sera admise et l’émolument de CHF 400.- annulé.
4. Conformément à la pratique de la chambre de céans et vu les spécificités de la cause, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité allouée pour la procédure de réclamation.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable la réclamation sur émolument interjetée le 2 mai 2012 par Monsieur A______ contre l’arrêt du 3 avril 2012 de la chambre administrative de la Cour de justice ;
au fond :
l’admet ;
annule l’émolument de CHF 400.- mis à la charge de Monsieur A______ dans l’ATA/194/2012 du 3 avril 2012
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour la présente procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Michel Lellouch, avocat de Monsieur A______, ainsi qu'à la chambre administrative de la Cour de justice.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : C. Derpich · le président siégeant : Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :