Recourse Inadmissible Against Decree Authorizing Experimental Electronic Voting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court declared a recourse inadmissible against a State Council decree authorizing the experimental use of electronic voting in several municipalities for an upcoming cantonal vote, filed by an appellant challenging the experimental procedure due to concerns over insufficient control, potential fraud, and unresolved digital counting issues. The court reasoned that the decree, which established the voting procedure, was not a specific administrative decision subject to appeal under the relevant law, but rather a general measure implementing an express statutory derogation allowing for technical testing of political rights, meaning the court lacked jurisdiction to hear the substance of the challenge.
Regeste Legislator
OfficielELECTION(DROITS POLITIQUES); CONSEIL D'ETAT; PROCEDURE | Recours irrecevable à l'encontre d'un arrêté du Conseil d'Etat autorisant l'usage du vote électronique, à titre expérimental dans plusieurs communes genevoises. | LEDP.180 al.2; LEDP.56; LEDP.188; LPA.4 al.1
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the admissibility of appeals concerning cantonal and communal voting and election procedures, which leads to the declaration of inadmissibility of the appeal.
Cited in the reasoning to establish that the contested decision was based on an explicit statutory derogation clause, supporting the finding that no violation of electoral procedure occurred.
Cited in the reasoning to establish the general rule of voting by ballot, contrasted with the exception allowing the contested decision.
Cited in the reasoning to determine that the contested decision did not qualify as a 'decision' under this provision, affecting the court's competence.
Used to order the appellant to pay the administrative fee (costs).
Texte complet
A/401/2005
### [ATA/192/2005](/apps/decis/fr/ata/show/1876492) du 05.04.2005 ( CH ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
ELECTION(DROITS POLITIQUES); CONSEIL D'ETAT; PROCEDURE
Normes :
LEDP.180 al.2; LEDP.56; LEDP.188; LPA.4 al.1
Parties :
SCHMOCKER Mathias / CHANCELLERIE D'ETAT
Résumé :
Recours irrecevable à l'encontre d'un arrêté du Conseil d'Etat autorisant l'usage du vote électronique, à titre expérimental dans plusieurs communes genevoises.
[](/apps/decis/fr/ata/file/2005/0001/ATA_000192_2005_A_401_2005.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/401/2005-CH ATA/192/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 5 avril 2005
dans la cause
Monsieur Mathias SCHMOCKER
contre
CHANCELLERIE D'ÉTAT
EN FAIT
1. Par arrêté publié dans la Feuille d’Avis Officielle du 16 février 2005, le Conseil d’Etat a autorisé l’usage du vote électronique, à titre expérimental, lors des votations cantonales du 24 avril 2005, dans les communes d’Anières, de Bernex, de Carouge, de Chêne-Bourg, de Collonge-Bellerive, de Cologny, du Grand-Saconnex, de Lancy, de Meyrin, d’Onex, de Thônex, de Vandoeuvres, de Vernier et de Versoix.
2. Le 25 février 2005, Monsieur Mathias Schmocker, domicilié en Ville de Genève, a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre cet arrêté. Il conclut préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours et, principalement, à ce que l’interruption de l’expérimentation du vote électronique en cours soit ordonnée.
En substance, il a soutenu que le contrôle de l’application du vote par Internet était insuffisant. L’authentification de l’électeur par le logiciel mis en place permettait très facilement de voter par procuration ou de vendre son suffrage. La problématique du comptage et du recomptage des urnes numériques n’était en outre pas résolue.
3. Invitée à se déterminer sur la question de l’effet suspensif, la Chancellerie d’Etat (ci-après : la Chancellerie) conclut à ce que cette requête soit déclarée sans objet, subsidiairement à ce qu’elle soit rejetée.
4. Par décision du 15 mars 2005, le Président du Tribunal administratif a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
5. Quant au fond, la Chancellerie s’est déterminée le 23 mars 2005. Le recours devait être déclaré irrecevable, car la voie de recours au Tribunal administratif n’était pas ouverte contre l’arrêté litigieux. De plus, les exigences minimales de motivation du recours n’étaient pas remplies, le recourant se limitant à un réquisitoire d’ordre technique. La Chancellerie a encore relevé que M. Schmocker exerçait ses droits politiques sur le territoire de la Ville de Genève et qu’il n’était dès lors pas concerné par le scrutin électronique litigieux. Au surplus, son recours était infondé.
EN DROIT
1. Selon l’article 180 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05), les recours en matière de votations et d’élections cantonales et communales sont régis par les articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05) et par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Toutefois, le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les violations de la procédure des opérations électorales, indépendamment de l’existence d’une décision au sens de l’article 56A alinéa 2 LOJ.
a. L’arrêté litigieux ne peut en aucun cas être qualifié de décision au sens de l’article 4 alinéa 1 LPA, auquel renvoie l’article 56A alinéa 2 LOJ. En effet, il ne s’agit pas d’une mesure individuelle et concrète prise par l’autorité dans un cas d’espèce, mais bien d’une mesure générale.
b. Reste à déterminer si l’arrêté litigieux est apte à constituer une violation de la procédure des opérations électorales, telle que mentionnée à l’article 180 alinéa 2 LEDP.
ba. Selon l’article 56 LEDP, le vote ne peut être exercé, pour les votations, que par l’utilisation du bulletin de vote sur lequel la réponse aux questions posées doit être inscrite à la main.
Toutefois, l’article 188 LEDP prévoit qu’en matière cantonale ou communale, le Conseil d’Etat peut, en accord avec les communes intéressées, déroger de manière limitée et à titre exceptionnel aux dispositions de la loi fixant les méthodes d’exercice des droits politiques et de dépouillement, afin de procéder à des tests en vue d’adapter l’exercice de ces droits aux possibilités offertes par la technique.
bb. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’arrêté litigieux définit la procédure électorale, en application d’une clause de dérogation expresse, figurant dans la loi. En conséquence, cet arrêté ne peut constituer une violation de la procédure des opérations électorales, puisqu’il définit lui-même la procédure des opérations électorales. Partant, le recours sera déclaré irrecevable, le Tribunal administratif n’étant pas compétent pour connaître de l’acte litigieux.
2. La procédure dans le domaine concerné n’étant pas gratuite, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de M. Schmocker, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 22 février 2005 par Monsieur Mathias Schmocker contre la décision de la Chancellerie d'Etat du 16 février 2005;
met un émolument de CHF 1'000.- à la charge du recourant ;
communique le présent arrêt à Monsieur Mathias Schmocker ainsi qu'à la Chancellerie d'Etat.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. : M. Tonossi · la vice-présidente : L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :