Suspensive Effect of Appeal Against Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a cantonal administrative review commission's decision, which upheld the cantonal population office's refusal to issue a favorable opinion to the federal migration office and ordered the appellant to leave Switzerland. The court noted that the appeal, filed against a decision that was not declared immediately enforceable notwithstanding appeal, automatically conferred a suspensive effect ex lege, as per the relevant administrative procedure law, leading the court to confirm this automatic suspension pending the final judgment on the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Suspensive Effect of Appeal Against Expulsion Order: The court noted that the appeal, filed against a decision that was not declared immediately enforceable notwithstanding appeal, automatically conferred a suspensive effect ex lege, as per the relevant administrative procedure law, leading the court to confirm this automatic suspension pending the final judgment on the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the OCP as the basis for the automatic suspension effect resulting from filing the appeal.
Cited as a procedural basis for the decision.
Cited as a procedural basis governing the internal rules of the administrative chamber.
Cited to indicate the legal basis for appealing the present decision to the Federal Tribunal.
Cited in relation to the conditions for submitting an appeal electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3104/2009
### [ATA/19/2011](/apps/decis/fr/ata/show/1884258) du 14.01.2011 sur DCCR/1670/2010 ( PE ) , ACCORDE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2011/0000/ATA_000019_2011_A_3104_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3104/2009-PE ATA/19/2011 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 14 janvier 2011 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur B______
représenté par Me Maurizio Locciola, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
__________
Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 9 novembre 2010 (*DCCR/1670/2010)
Vu le recours interjeté le 23 décembre 2010 par Monsieur B______ contre la décision prise le 9 novembre 2010 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance, confirmant la décision du 24 juillet 2009 de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) refusant de préaviser favorablement son dossier auprès de l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) et lui impartissant un délai au 25 octobre 2009 pour quitter la Suisse ;
vu les conclusions préalables de l’intéressé tendant à ce qu’il soit autorisé à demeurer en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure, conclusions pouvant être comprises comme une demande tendant à la restitution, respectivement l’octroi, de l’effet suspensif, étant précisé que la décision précitée du 9 novembre 2010 n’a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours ;
vu la détermination de l’OCP du 13 janvier 2011, par laquelle cette autorité ne s’oppose pas à l’effet suspensif après avoir relevé que celui-ci n’avait pas été retiré au recours d’une part, de sorte que le dépôt d’un recours auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), entraînait ex lege la prolongation de cet effet suspensif résultant de l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
vu l’art. 66 al. 2 LPA ;
vu l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011 ;
LA PRÉSIDENTE SIEGEANT
constate que le recours de Monsieur B______ du 23 décembre 2010 a effet suspensif ex lege ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Maurizio Locciola, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.
La présidente siégeant : L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :