Appellant Fails to Prove Timely Fee Payment; Appeal Inadmissibility Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an appeal against a lower administrative tribunal's decision which had declared the appellant's initial appeal inadmissible due to the failure to pay the required court fee advance by the stipulated deadline of November 25th. Although the appellant claimed to have instructed his bank to make the payment on November 18th and that the bank subsequently returned the funds due to a data entry error, the court upheld the inadmissibility ruling because the appellant failed to produce any evidence of this payment or bank communication when specifically requested by the court, and there was no demonstration of *force majeure* preventing timely compliance with the procedural requirement under the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 86 LPA, Art. 16 al. 1 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 72 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Appellant Fails to Prove Timely Fee Payment; Appeal Inadmissibility Upheld: Although the appellant claimed to have instructed his bank to make the payment on November 18th and that the bank subsequently returned the funds due to a data entry error, the court upheld the inadmissibility ruling because the appellant failed to produce any evidence of this payment or bank communication when specifically requested by the court, and there was no demonstration of *force majeure* preventing timely compliance with the procedural requirement under the relevant administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the lower court was entitled to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the cost advance.
The appeal was rejected because it was manifestly ill-founded, resulting in no exchange of briefs.
This provision was applied to hold the appellant liable for the court costs.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3936/2019-PE ATA/189/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 18 février 2020
2ème section
dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
16 décembre 2019 (JTAPI/1130/2019)
______________________________________________________________________
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EN FAIT
1) Par jugement du 16 décembre 2019, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 12 septembre 2019.
Selon le système de suivi des envois de la Poste, M. A______ avait reçu le 4 novembre 2019 le pli du TAPI du 25 octobre 2019 lui impartissant un délai au 25 novembre 2019 pour s’acquitter, sous peine d’irrecevabilité, de l’avance de frais de CHF 400.- et un délai échéant le 8 novembre 2019 pour indiquer une adresse de correspondance en Suisse.
L’intéressé avait, par courrier du 8 novembre 2019, communiqué une adresse de correspondance en Suisse et précisé qu’il verserait l’avance de frais dans le délai. Ce paiement n’était toutefois pas intervenu.
2) Par acte expédié le 21 décembre 2019 au TAPI, M. A______ a indiqué qu’il venait de recevoir l’information de sa banque selon laquelle le montant de CHF 400.- qu’il lui avait demandé de verser au TAPI le 18 novembre 2019 avait été « retourné » à la banque en raison d’une erreur de saisie de cette dernière. Il procèderait à nouveau au virement « dès la semaine prochaine ».
3) Le 7 janvier 2020, le TAPI a transmis ce courrier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), pour raison de compétence.
4) Par courrier recommandé du 9 janvier 2020, la chambre administrative a imparti à M. A______ un délai au 23 janvier 2020 pour produire toute pièce utile (ordre de virement, correspondance avec la banque) relative au virement, avant le
25 novembre 2019, de l’avance de frais.
M. A______ ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.
5) Par courrier du 5 février 2020, il a fait parvenir au TAPI, qui l’a transmise à la chambre de céans, copie de la preuve de son paiement de l’avance de frais relative à la procédure de recours devant cette dernière.
6) Par pli du 7 février 2020, les parties ont été informées que M. A______ n’avait pas produit les pièces demandées le 9 janvier 2020 et que la cause était gardée à juger.
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EN DROIT
1) Le recours a été interjeté en temps utile et transmis à juste titre par le TAPI à la chambre de céans (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La question de savoir si le recours répond aux exigences minimales de motivation et de conclusions prescrites par l’art. 65 al. 1 et 2 LPA peut demeurer indécise, dès lors que le recours est de toute manière mal fondé, comme cela sera exposé ci-après.
2) a. Selon l'art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).
À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie. Selon la jurisprudence, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai (ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3 ; ATA/1028/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2c).
b. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a été valablement atteint par la communication du TAPI lui impartissant un délai au 25 novembre 2019 pour effectuer le paiement de l'avance de frais. Il apparaît, par ailleurs, que le délai fixé, de trente jours, constitue un délai suffisant. Il n'est pas non plus contesté que l'avance de frais n'a pas été acquittée dans le délai imparti.
Le recourant fait valoir qu’il avait donné à sa banque l’ordre de virer l’avance de frais le 18 novembre 2019, mais que celle-ci aurait commis « une erreur de saisie », de sorte que le montant n’était pas parvenu dans le délai au TAPI. Toutefois, il n'a produit aucune pièce attestant de ses dires. Il n'a, en outre, pas répondu à la demande expresse de la chambre de céans de bien vouloir produire une telle pièce.
Dans ces circonstances, la chambre de céans ne peut que constater que, l’avance de frais n’ayant pas été acquittée dans le délai imparti, le TAPI était fondé à déclarer le recours irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA.
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En outre, aucun élément au dossier ne laisse à penser qu’un cas de force majeure aurait empêché le recourant d’agir dans le délai imparti ; il ne le fait d’ailleurs pas valoir.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 72 LPA).
3) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 21 décembre 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 décembre 2019 ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
J. Balzli F. Krauskopf
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF)
Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.
Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque :
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le
1. l’entrée en Suisse, faire et
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.
3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision déplacement de la résidence dans un autre canton, Le recours contre une décision doit être déposé le changement d’emploi du titulaire d’une devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui autorisation frontalière et la délivrance de suivent la notification de l’expédition complète.
documents de voyage aux étrangers sans pièces de ___________________________________________ légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;
… Art. 89 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
… Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal.
Art. 100 Recours contre une décision Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
______________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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