Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals filed an administrative appeal against an invoice issued by the commerce service, but they failed to comply with the court's order to pay a required advance on costs of CHF 500 and to formally specify their claims within the deadline. The Administrative Tribunal consequently declared the appeal inadmissible based on the failure to pay the advance fee, as mandated by relevant procedural law, regardless of the formal insufficiencies in the initial filing, and decided not to charge any official fee for the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 65 LPA, Art. 72 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Costs: The Administrative Tribunal consequently declared the appeal inadmissible based on the failure to pay the advance fee, as mandated by relevant procedural law, regardless of the formal insufficiencies in the initial filing, and decided not to charge any official fee for the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for warning the appellants about the consequence of failing to pay the advance.
The appeal was processed under the simplified procedure cited in this article.
Cited in the reasoning as a requirement for the appellants to complete their appeal by taking express conclusions.
Cited to indicate the possibility of appealing this decision to the Federal Supreme Court.
Cited as a condition for submitting the appeal to the Federal Supreme Court electronically.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/468/2010-EXPLOI ATA/188/2010
DÉCISION
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 23 mars 2010
dans la cause
Madame M______
et
Monsieur D______
contre
SERVICE DU COMMERCE
- 2/3 -
Considérant :
que, le 21 janvier 2010, le service du commerce du département des affaires régionales, de l’économie et de la santé a adressé à Madame M______ une facture s’élevant à CHF 800.- ;
que par acte daté du 9 février 2010 mais remis à un office de l’entreprise La Poste le 8 février 2010, Mme M______ et Monsieur D______ ont saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la facture précitée. Ils se demandaient si une erreur n’avait pas été faite mais ils n’ont pas pris de conclusions expresses ;
que par courrier recommandé avec copie par courrier simple du 9 février 2010, le tribunal de céans a invité les recourants à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 12 mars 2010, sous peine d’irrecevabilité de leur recours (art. 86. al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
que dans le même courrier, le Tribunal administratif a prié les recourants de compléter leur recours en prenant notamment des conclusions au sens de l’art. 65 LPA ;
qu’aucune suite n’a été donnée au courrier précité qui n’est pas venu en retour au tribunal de céans ;
qu’à ce jour, les recourants n’ont pas effectué l’avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, indépendamment des questions formelles posées par ledit recours ;
qu’au vu de ce qui suit et conformément à cette pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 8 février 2010 par Madame M______ et Monsieur D______ ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
A/468/2010
- 3/3 -
communique la présente décision, en copie, à Madame M______ et Monsieur D______ ainsi qu'au service du commerce.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière : la juge déléguée :
Christine Ravier Laure Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/468/2010