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ATA/188/2008 • CJ GE ATA/188/2008 Généré par l'IA

Appeal Against Indefinite Driving Ban and License Refusal Due to Forgery Allegation Denied Interim Suspension

Numéro de cause ATA/188/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court considered a request to restore the suspensive effect to an appeal challenging a decision by the vehicle registration service that indefinitely prohibited the appellant from driving and refused the exchange of his foreign driving license because the document was deemed a forgery by the technical police. The court rejected the request to restore the suspensive effect because granting it would essentially grant the appellant his final requested relief before a decision on the merits, which is generally avoided unless there is an overriding public or private interest in doing so, which was not demonstrated here given the allegation of a counterfeit document impacting road safety.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, article 42 LTF; Appeal Against Indefinite Driving Ban and License Refusal Due to Forgery Allegation Denied Interim Suspension: The court rejected the request to restore the suspensive effect because granting it would essentially grant the appellant his final requested relief before a decision on the merits, which is generally avoided unless there is an overriding public or private interest in doing so, which was not demonstrated here given the allegation of a counterfeit document impacting road safety.

Mots-clés

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interdiction de conduire faux matériel dans les titres sécurité routière intérêt public supérieur référé séquestre d'un véhicule à moteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 66 al. 2 LPA

Although cited in the reasoning, the operative part refers to Art. 66 LPA generally, but the decision to reject the request for the reinstatement of the suspensive effect is implicitly governed by the standard under which such reinstatement is decided, which is Art. 66 al. 2 LPA, even if the final order only mentions the rejection without explicitly citing 66 al. 2 for the rejection itself, the context of the decision being on the request for reinstatement makes it the operative context.

articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the operative part to establish the possibility and procedure for appealing the present decision to the Federal Tribunal.

article 42 LTF

Cited in the operative part to specify the conditions for submitting the appeal electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1226/2008-LCR ATA/188/2008

DÉCISION

DU

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 21 avril 2008

sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur K______ représenté par Me Marco Crisante, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/3 -

Vu la décision prise le 10 mars 2008 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) faisant interdiction pour une durée indéterminée à Monsieur K______ de faire usage de son permis de conduire irakien et de tout permis de conduire international sur le territoire suisse, l’échange de son permis de conduire étranger avec un permis de conduire suisse étant refusé, la brigade de police technique et scientifique de Genève ayant estimé que le permis de conduire étranger constituait une contrefaçon ;

vu le recours du 10 avril 2008 concluant à titre préalable à la restitution de l’effet suspensif ;

vu la détermination du SAN par télécopie du 18 avril 2008 par laquelle l’intimé s’oppose à la restitution de l’effet suspensif au vu des éléments figurant au dossier ;

attendu en droit que selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, le recours a effet suspensif ;

qu’à teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours ;

que toutefois que lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ;

que selon les articles 42 et 44 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), le titulaire d’un permis national étranger valable peut recevoir en échange de celui-ci un permis de conduire suisse pour autant qu’il satisfasse à certaines conditions notamment une course de contrôle ;

qu’en l’état, le permis national étranger est considéré par les autorités pénales comme une contrefaçon ;

que s’il était fait droit à la requête du recourant tendant à la restitution de l’effet suspensif, celui-ci obtiendrait de fait le plein de ses conclusions au fond de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée dans l’attente de l’issue du litige (ATA/566/2007 du 6 novembre 2007).

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond ;

A/1226/2008

- 3/3 -

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Marco Crisante, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.

Le président du Tribunal administratif :

F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1226/2008