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ATA/1855/2019 • CJ GE ATA/1855/2019 Généré par l'IA

Appeal Against Operating Authorization Revocation Rendered Moot by Subsequent Compliance

Numéro de cause ATA/1855/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed an appeal against the immediate revocation of a restaurant's operating authorization, which was revoked because the operator undertook significant, unpermitted construction work and subsequently failed to secure the necessary fire safety approval and occupancy permit despite warnings. The court found the appeal moot because the initial authority subsequently issued a new operating authorization after the appellant obtained the required building permit and occupancy permit. The court reasoned that because the grounds for mootness arose from the appellant finally complying with the necessary regulations—facts occurring *after* the contested decision—the appellant was not entitled to procedural compensation, as the initial revocation was not based on an error in assessment by the authority.

Regeste Legislator

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Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Against Operating Authorization Revocation Rendered Moot by Subsequent Compliance: The court found the appeal moot because the initial authority subsequently issued a new operating authorization after the appellant obtained the required building permit and occupancy permit. The court reasoned that because the grounds for mootness arose from the appellant finally complying with the necessary regulations—facts occurring *after* the contested decision—the appellant was not entitled to procedural compensation, as the initial revocation was not based on an error in assessment by the authority.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative conformité administrative questions procédurales permis d'habiter travaux soumis à autorisation exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 2 LPA

The court applied this article to deny the request for procedural indemnity.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to specify the conditions and deadlines for appealing this decision to the Federal Tribunal via a public law appeal.

art. 42 LTF

Cited in relation to the electronic submission conditions for an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3784/2019-EXPLOI ATA/1855/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 décembre 2019

dans la cause

A______ représentée par Me Marc Oederlin, avocat contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/4 -

Vu le recours interjeté par devant la chambre administrative de la Cour de justice le

11 octobre 2019 par A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 30 septembre 2019 révoquant avec effet immédiat l’autorisation d’exploiter le restaurant à l’enseigne « B______ » ;

que, selon ladite décision, la recourante avait entrepris d’importants travaux d’agrandissement et de transformation de son restaurant entre le 5 janvier et le

10 avril 2019 pour lesquels aucune autorisation de construire n’avait été obtenue ; que malgré les rappels des 30 avril, 14 août et 29 août 20019, l’exploitant n’avait, selon le courriel du 4 septembre 2019 du chef du service de l’inspection de la construction et des chantiers de l’office des autorisations de construire toujours pas obtenu le préavis positif nécessaire du service du feu pour obtenir l’autorisation de mise en service ni le permis d’occuper ;

qu’informée du fait qu’au regard de ces éléments le PCTN entendait révoquer son autorisation d’exploiter, la recourante s’est, le 20 septembre 2019, excusée de cette situation, expliquant qu’elle était due à une erreur de jugement de son architecte ;

vu la décision de la chambre de céans du 17 octobre 2019 (ATA/1536/19) restituant l’effet suspensif au recours, le service de police du feu ayant indiqué que dès l’obtention par la recourante de l’autorisation de construire, il établirait l’attestation de mise en service ;

vu la nouvelle décision du PCTN du 10 décembre 2019, autorisant Monsieur C______ à exploiter l’établissement B______, avec effet au 10 décembre 2019, l’autorisation de construire n° 1______ ayant été délivrée le 15 octobre 2019 et le permis d’occuper le 19 novembre 2019 ;

informée de ce que, sans nouvelles de sa part, la cause serait rayée du rôle, la recourante a exposé que tel était le cas ; elle a sollicité que les frais soient mis à la charge du PCTN et a demandé une indemnité de procédure de CHF 14'804.35, exposant que « la rage » avec laquelle le PCTN avait prononcé la révocation de l’autorisation d’exploiter, avait nécessité la mise en œuvre, en urgence, de mandataires privés pour « faire face à l’attitude insolite » du PCTN, à l’origine de son dommage ;

attendu que le recours est devenu sans objet, ce qu’il y a lieu de constater ;

qu’il sera renoncé à la perception d’un émolument ;

que, contrairement à ce que souhaite la recourante, il ne peut lui être allouée une indemnité de procédure ;

qu’en effet, les motifs ayant conduit le PCTN à lui accorder une nouvelle autorisation d’exploiter sont liés à des faits postérieurs à la décision querellée, notamment

A/3784/2019

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à l’obtention par la recourante de l’autorisation de construire n° 1______ le 15 octobre 2019 et du permis d’occuper le 19 novembre 2019 ;

qu’ainsi, les raisons rendant la cause sans objet ne sont pas imputables à une erreur d’appréciation du PCTN, mais bien au fait que la recourante s’est conformée à ses obligations de disposer des deux autorisations précitées pour pouvoir exploiter son restaurant ;

partant, elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Marc Oederlin, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges,

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la présidente siégeant :

Christine Ravier Florence Krauskopf

A/3784/2019

- 4/4 -

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3784/2019