Colombian National's Late Appeal Regarding Residence Permit Rejection Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a Colombian national who entered Switzerland on a tourist visa in 2003 and subsequently remained for over seven years while intermittently pursuing various studies without obtaining a diploma, appealed the rejection of his 2010 request for a residence permit for advanced training in interior architecture. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on October 9, 2011, past the thirty-day deadline which commenced on September 3, 2011, the day after the applicant actually collected the lower court's judgment from the post office, thus rejecting his claim that the appeal period only began on the later date indicated as the final collection day on the postal notice, and finding no justification for an extension due to force majeure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 16 al. 1 LPA, Art. 17 al. 3 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF, Art. 115 Qualit, Art. 116 Motifs; Colombian National's Late Appeal Regarding Residence Permit Rejection Dismissed: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on October 9, 2011, past the thirty-day deadline which commenced on September 3, 2011, the day after the applicant actually collected the lower court's judgment from the post office, thus rejecting his claim that the appeal period only began on the later date indicated as the final collection day on the postal notice, and finding no justification for an extension due to force majeure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the thirty-day deadline for appealing the decision from which the appeal was lodged, which determined the admissibility of the current appeal.
Cited in the context of the imperative nature of procedural deadlines, which are not generally subject to extension, suspension, or restitution.
Cited to calculate the final due date for filing the appeal (October 3, 2011) based on the start date of the deadline.
Cited in relation to the exception of *force majeure* when assessing the timeliness of the appeal.
Cited in conjunction to establish the starting date of the appeal deadline (September 3, 2011).
Applied to impose the administrative fee on the appellant who lost the case.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4447/2010-PE ATA/185/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 3 avril 2012
1ère section
dans la cause
Monsieur C______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
30 août 2011 (JTAPI/882/2011)
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EN FAIT
1. Monsieur C______, né le ______ 1983, est ressortissant de Colombie.
2. Le 25 août 2003, il a obtenu un visa de visite en Suisse, valable pour une durée de quarante jours. Arrivé en Suisse, il n’a pas quitté le pays à l’échéance du visa.
3. Durant son séjour à Genève, M. C______ a suivi diverses formations. En 2004, il a étudié le français auprès de l’université ouvrière, puis à l’école D______ et à l’école Club-Migros (2006). En 2007 et 2008, il était inscrit en études d’anglais à la fondation pour la formation des adultes (ci-après : IFAGE) et au S______ Institute, en 2009 à l’O______ en photographie, ainsi qu’au T______.
4. Le 26 août 2010, M. C______ a déposé une demande d’autorisation de séjour pour formation ou perfectionnement auprès de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) en vue d’entreprendre, durant trois ans, une formation en architecture d’intérieur auprès de l’atelier E______.
La demande comprenait une attestation d’inscription de l’atelier E______ datée du 18 juin 2010, une déclaration de garantie datée du 19 août 2010 d’une ressortissante suisse, Madame R______, ainsi qu’un engagement à quitter la Suisse à l’échéance de la formation.
5. Le 25 novembre 2010, l’OCP a rejeté la demande et imparti à M. C______ un délai au 15 janvier 2011 pour quitter la Suisse.
La nécessité d’un séjour à Genève pour accomplir des études d’architecte d’intérieur n’était pas démontrée et la sortie de Suisse n’était pas assurée, la durée totale du séjour accompli par M. C______ étant déjà supérieure à sept ans. Ce long séjour et le fait que l’intéressé n’ait obtenu aucun diplôme, après avoir fréquenté pas moins de six établissements à Genève, tendaient à démontrer son intention de demeurer en Suisse.
6. M. C______ a recouru le 23 décembre 2010 auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative, remplacée le 1er janvier 2011 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), et conclu à l’annulation de la décision du 25 novembre 2010.
7. L’OCP a conclu au rejet du recours le 24 février 2011.
8. Par jugement du 30 août 2011, notifié le 31 août suivant, le TAPI a rejeté le recours.
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M. C______ ne pouvait se prévaloir d’aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation et perfectionnement. Aucun élément ne permettait de retenir que l’OCP aurait excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation. Le recourant substituait sa propre appréciation à celle de l’OCP, en se contentant de faire valoir qu’il se trouvait en Suisse depuis plusieurs années, qu’il y avait investi de nombreux efforts et qu’il était aidé par une personne qui le prenait en charge. Les nombreuses années que le recourant avait passées en Suisse lui avaient donné des possibilités de formation qu’il n’avait pas su exploiter.
9. Le 9 octobre 2011, M. C______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre) et conclu à l’annulation de la décision de l’OCP du 25 octobre (recte : novembre) 2010.
Les motifs retenus par le TAPI n’étaient ni justes, ni conformes à la réalité.
La nécessité d’un séjour à Genève était essentielle au bon déroulement de sa carrière. L’architecture d’intérieur était une branche qui n’était pas assez développée en Colombie, ce qui lui donnait une grande opportunité d’épanouissement professionnel.
10. Le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative le 11 octobre 2011 et a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler au sujet du recours.
11. Le 14 novembre 2011, l’OCP a conclu au rejet du recours. Le recourant n’avait pas respecté la procédure d’entrée et de séjour applicable aux étudiants.
Entré en Suisse en 2003 avec un visa de tourisme, il avait séjourné à Genève sans autorisation pendant sept ans. Il n’avait sollicité une autorisation de séjour qu’en 2010 pour régulariser sa situation. Pour ce motif déjà, le recours devait être rejeté.
Il n’avait en outre pas démontré la nécessité d’entreprendre des études d’architecte d’intérieur spécialement à Genève. Sa demande était davantage motivée par le désir d’obtenir un titre de séjour, en éludant les prescriptions sur l’admission et le séjour des étrangers que par la volonté de compléter sa formation.
12. Le 31 janvier 2012, le juge délégué a invité le TAPI à produire les justificatifs postaux concernant la date de notification et de réception par
M. C______ du jugement du 30 août 2011.
13. Le TAPI a donné suite à cette demande le 2 février 2012. A teneur des pièces produites, il apparaît que le TAPI a notifié le jugement à M. C______ le
31 août 2011 par lettre signature et que le jugement a été retiré au guichet de la poste le 2 septembre suivant.
14. Le 3 février 2012, le juge délégué a imparti à M. C______ un délai au
15 février 2012 pour se prononcer sur les pièces produites par le TAPI et présenter toute explication utile concernant la date de dépôt du recours devant la chambre.
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15. M. C______ a répondu le 16 février 2012. Comme il avait reçu la lettre contenant le jugement du TAPI le 9 septembre 2011, il avait eu jusqu’au 9 octobre suivant pour envoyer son recours. La copie de l’enveloppe jointe au courrier mentionnait un délai de retrait au guichet postal échéant au 9 septembre 2011.
16. Invité à se prononcer sur les explications de M. C______, l’OCP a conclu, er le 1 mars 2012 à l’irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté.
17. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1. Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ). Le respect du délai pour recourir divise toutefois les parties. Il s’agit d’une question de recevabilité que la chambre examine d’office et librement (ATA/68/2012 du
31 janvier 2012 consid. 2 et les références citées).
2. a. Comme l’indique le dispositif du jugement du 30 août 2011, le délai permettant de saisir la chambre est de trente jours à compter de la notification de l’acte attaqué (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 418). Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Zurich 2011, p. 443 ; SJ 2000 I 22 consid. 2, p. 24 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les références citées).
Les cas de force majeure sont réservés (art. 16 al. 1, 2ème phrase LPA).
Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (SJ 2000 I 22, précitée). La jurisprudence a indiqué que seul est constitutif d’un cas de force majeure un événement externe et extraordinaire qui, tels certains phénomènes naturels, se déchaîne soudain avec une force irrésistible sur celui qui en est la victime, dont la survenance n’est de ce fait pas prévisible et dont les effets ne sauraient être détournés (ATA/222/2007 du
8 mai 2007 consid. 3 ; ATA/120/2005 du 8 mars 2005 consid. 3).
3. a. En l’espèce, le jugement attaqué a été prononcé le 30 août 2011, puis notifié au recourant le 31 août 2011. Les justificatifs postaux produits par le TAPI
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démontrent qu’il a été retiré par son destinataire au guichet de l’office postal le
2 septembre suivant.
Se référant à l’enveloppe contenant le jugement attaqué, le recourant soutient avoir reçu celui-ci le 9 septembre 2011. A tort, car la mention du
9 septembre 2011 figurant sur ladite enveloppe indique en effet l’ultime jour permettant de retirer l’acte au guichet de la poste, soit sept jours après que l’intéressé eut été avisé de l’envoi d’une lettre signature. Contrairement à ce que soutient le recourant, la simple mention du délai de garde par l’office postal est une mention théorique, qui n’affecte en aucune manière le mode de calcul du délai pour former recours devant une instance judiciaire, du moins en cas de réception effective de l’acte. C’est en effet celle-ci qui déclenche le calcul du délai légal permettant de l’entreprendre en justice.
b. Le délai pour recourir contre le jugement du TAPI ayant commencé à courir le 3 septembre 2011, conformément aux art. 17 al. 1 et 62 al. 3 LPA, le dernier jour utile pour saisir la chambre arrivait à échéance le lundi 3 octobre 2011, en vertu de la clause prévue à l’art. 17 al. 3 LPA.
En interjetant son recours le 9 octobre 2011, sans avancer aucun cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA, le recourant a agi en dehors du délai légal.
Le recours est par conséquent tardif.
4. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 9 octobre 2011 par Monsieur C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 août 2011 ;
met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur C______ ;
dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
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communique le présent arrêt à Monsieur C______, au Tribunal administratif de première instance, à l’office cantonal de la population, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Verniory, juge, M. Hottelier, juge suppléant.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
C. Derpich Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
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Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF)
Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.
Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque :
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le
1. l’entrée en Suisse, faire et
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.
3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision déplacement de la résidence dans un autre canton, Le recours contre une décision doit être déposé le changement d’emploi du titulaire d’une devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui autorisation frontalière et la délivrance de suivent la notification de l’expédition complète.
documents de voyage aux étrangers sans pièces de ___________________________________________ légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;
… Art. 89 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
… Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal.
Art. 100 Recours contre une décision Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
______________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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