Challenge to Denial of Payment Arrangement for Taxi Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative decision that denied a payment arrangement for CHF 82,500 required to obtain a public service permit under the taxi and limousine law, subsequently filing an appeal and requesting a suspensive effect. The administrative chamber determined that, pursuant to the relevant procedural law, the appeal automatically possessed suspensive effect (*ex lege*), and therefore did not object to the request, reserving the final decision on costs until the merits of the main appeal are judged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Challenge to Denial of Payment Arrangement for Taxi Permit: The administrative chamber determined that, pursuant to the relevant procedural law, the appeal automatically possessed suspensive effect (*ex lege*), and therefore did not object to the request, reserving the final decision on costs until the merits of the main appeal are judged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court notes that the appeal has automatic suspensive effect based on this provision, as stated by the respondent.
This provision is cited alongside Art. 7 RCHA in the introductory legal citations, suggesting its relevance to the administrative procedure.
This provision governs the possibility of appealing the current decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/578/2011-TAXIS ATA/183/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 21 mars 2011
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur B______
contre
SERVICE DU COMMERCE
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Vu la décision du 20 janvier 2011 du service du commerce (ci-après : le service) du département des affaires régionales, de l’économie et de la santé (ci-après : le département) informant Monsieur B______ qu’aucun arrangement de paiement n’est possible et lui accordant un ultime délai au 31 janvier 2011 pour s’acquitter de la somme de CHF 82'500.- en vue de l’obtention d’un permis de service public délivré en application de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30 - entrée en vigueur le 15 mai 2005) ;
vu le recours déposé le 23 février 2011 par M. B______ devant la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et, sur le fond, à l’annulation de la décision litigieuse ;
vu la détermination du 15 mars 2011 du service constatant que le recours a effet suspensif en application de l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et par conséquent ne s’opposant pas à la demande du recourant ;
vu l’art. 66 al. 2 LPA ;
vu l’art. 7 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
constate que le recours du 23 février 2011 a effet suspensif ex-lege ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur B______ ainsi qu'au service du commerce.
A/578/2011
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La présidente siégeant :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/578/2011