Spousal Support Advance Termination Based on Prior Taxable Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant who was receiving state advances for spousal and child support following a judicial separation challenged the decision by the relevant service to terminate the advance for herself, based on her 2003 taxable income of CHF 77,238, which exceeded the statutory threshold under the relevant regulation (RALARPA). The court reasoned that the relevant income for determining eligibility for advances remains the most recently assessed taxable income, as established by prior jurisprudence concerning the time lag inherent in tax assessments, and since the litigant's 2003 income, even accounting for dependent children, exceeded the maximum allowable income of CHF 42,245, the administrative service was correct in terminating the advance for the spouse, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 63 al. 1 lettre a LPA, Art. 5 RALARPA, Art. 10 al. 2 LARPA, Art. 87 LPA, art. 5 al. 2 lettre a RALARPA, art. 5 alinéas 1er et 2 lettre a RALARPA; Spousal Support Advance Termination Based on Prior Taxable Income: The court reasoned that the relevant income for determining eligibility for advances remains the most recently assessed taxable income, as established by prior jurisprudence concerning the time lag inherent in tax assessments, and since the litigant's 2003 income, even accounting for dependent children, exceeded the maximum allowable income of CHF 42,245, the administrative service was correct in terminating the advance for the spouse, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning section when discussing the income limit for receiving advances, which is the core issue of the appeal.
This provision was cited in the reasoning section when discussing the amount of the advance and the income threshold for the spouse.
Cited in the reasoning section when defining the income threshold required to benefit from the advance payment under the RALARPA.
Cited in the reasoning section to confirm the admissibility of the appeal before the competent jurisdiction.
Cited in the reasoning section to confirm the admissibility of the appeal before the competent jurisdiction.
Cited in the reasoning section when explaining how the determining income is calculated.
Cited in the reasoning section regarding the priority use of payments from debtors for the reimbursement of the advance.
Cited in the reasoning section regarding the assignment of the beneficiary's claim to the State until the advance is fully reimbursed.
Cited in the reasoning section to impose court costs on the appellant because the appeal was rejected.
Cited in the reasoning section to establish the general right of the creditor to request advances for child support.
Cited in the reasoning section to establish the general right of the creditor to request advances for child support.
Cited in the reasoning section to establish the general right of the creditor to request advances for child support.
Cited in the reasoning section to establish the general right of the creditor to request advances for child support.
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Texte complet
A/2386/2004
### [ATA/181/2005](/apps/decis/fr/ata/show/1876317) du 05.04.2005 ( IP ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2005/0001/ATA_000181_2005_A_2386_2004.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2386/2004-IP ATA/181/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 5 avril 2005
dans la cause
Madame M.__________
représentée par Me Muriel Pierrehumbert, avocate
contre
SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
EN FAIT
1. Par jugement sur mesures protectrices du 6 août 2002, le Tribunal de première instance a déclaré les époux M.__________ séparés judiciairement. La garde de leurs enfants X.__________, né le 28 décembre 1992, Y.__________, née le 21 mai 1995 et Z., né le 19 avril 2000, a été attribuée à leur mère. M. M.__________ s’est engagé à verser à son ex-épouse, par mois et d’avance, la somme de CHF 4'000.- à titre de contribution à l’entretien de la famille.
2. Par convention du 10 juin 2002, entrée en vigueur le 1er juillet de la même année, Mme M.__________ a chargé le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) d’entreprendre les démarches nécessaires en vue du recouvrement de la pension due par son ex-époux.
Le service a accordé à l’intéressée, par mois et d’avance, un montant de CHF 633.- par enfant et de CHF 833.- pour elle-même, soit une avance totale de CHF 2’852.-.
3. Le 4 octobre 2004, le SCARPA a invité l’intéressée à lui remettre une copie de son avis de taxation 2003, en vue de réexaminer son droit aux avances. Il résulte de ce document, daté du 16 août 2004, que le revenu imposable de la bénéficiaire s’est élevé, en 2003, à CHF 77'238.-.
4. Par décision du 19 octobre 2004 déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCARPA a supprimé les avances de la bénéficiaire dès le 1er novembre suivant, au motif que le revenu qu’elle avait réalisé en 2003 était supérieur au barème fixé par l’article 5 du règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1986 (RALARPA – E 1 25.01). En revanche, le droit aux avances des enfants a été maintenu.
5. Par acte du 22 novembre 2004, Mme M.__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Elle conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et, principalement à l’annulation de la décision litigieuse. Le calcul du SCARPA était certes exact, s’agissant des revenus qu’elle avait réalisés en 2003. Toutefois, sa situation avait changé en 2004, puisqu’elle ne touchait plus les prestations pour perte de salaire, et le service n’avait pas tenu compte de ce fait nouveau.
6. Invité à se déterminer sur la question de la restitution de l’effet suspensif au recours, le SCARPA a maintenu sa position le 30 novembre 2004. Le droit aux avances de la recourante était précisément la question de fond soumise au Tribunal administratif, de sorte que si la décision du service devait être confirmée, la recourante toucherait des avances dont il serait difficile d’obtenir la restitution. En revanche, si la recourante obtenait gain de cause, le SCARPA pourrait lui verser rétroactivement le montant des avances auxquelles elle avait droit.
7. Par décision du 1er décembre 2004, le Président du Tribunal administratif a rejeté la requête de la recourante, au motif qu’elle n’avait par pour objet l’octroi de l’effet suspensif au recours, mais bien le prononcé de mesures provisionnelles. Or, celles-ci ne serviraient pas au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis et étaient dès lors prohibées par la jurisprudence.
8. Dans sa réponse du 3 janvier 2005 sur le fond du recours, le SCARPA conclut à son rejet.
Pour avoir droit au versement d’avances au sens de l’article 5 alinéas 1er et 2 lettre a RALARPA, le revenu annuel déterminant du crédirentier ne devait pas excéder CHF 33'062.-. Or, il résultait de l’avis de taxation du 16 août 2004 qu’après déduction de la somme de CHF 9'183.- pour les trois enfants à charge, le revenu imposable déterminant de la recourante s’élevait à CHF 67'242.-. Il était ainsi supérieur au barème fixé par le RALARPA pour bénéficier de l’avance.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 lettre a LPA).
2. a. En vertu des articles 5 alinéa 2, 6 lettre a et 7 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), le créancier peut demander au SCARPA d’avancer les pensions allouées aux enfants au titre de contribution aux frais d’entretien en cas de séparation de corps. Le conjoint peut aussi recevoir des avances, à condition que ses revenus ou sa fortune ne dépassent pas les limites fixées par le RALARPA.
b. À teneur de l’article 5 RALARPA, le montant de l’avance en faveur du conjoint doit correspondre à celui de la pension fixée lors du jugement. Toutefois, ce montant ne peut, en aucun cas, être supérieur à CHF 830.- par mois. L’avance en faveur du crédirentier est accordée pour autant que son revenu annuel ne dépasse pas CHF 33’062.-, ce montant étant augmenté de CHF 3'061.- par personne à charge.
3. La recourante soutient que le SCARPA aurait dû, pour prendre la décision litigieuse, se baser sur les revenus qu’elle a réalisés en 2004 et non sur ceux ressortant de son avis de taxation 2003.
Dans un arrêt du 24 juin 2003, mentionné par les parties (ATA/510/2003), le Tribunal administratif a rappelé que selon l’article 5 alinéa 2 lettre b RALARPA, le revenu déterminant est le revenu net, au sens de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05). Bien que le RALARPA n’ait pas été adapté à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, des nouvelles dispositions fiscales, il y a lieu d’admettre qu’actuellement, la détermination du revenu net se fait en application de la loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP - V) - Détermination du revenu net - Calcul de l'impôt et rabais d'impôt - Compensation des effets de la progression à froid du 22 septembre 2000 (LIPP-V - D 3 16). Ce système introduit un décalage dans le temps entre le revenu déterminant et l’octroi ou le refus, d’avances alimentaires, dont le tribunal a déjà indiqué, dans l’arrêt précité, qu’il échappait à toute critique.
En l’espèce, la recourante a trois enfants à charge. Pour qu’elle puisse percevoir des avances, son revenu déterminant ne doit pas dépasser CHF 42'245.-, soit CHF 33'062.- augmentés de CHF 9'183.- auxquels les trois charges familiales donnent droit. Or, il résulte du dossier qu’en 2003, le revenu imposable de la recourante s’est élevé à CHF 77'238.-. En conséquence, le SCARPA était fondé à mettre un terme aux avances qu’il lui versait.
4. A titre subsidiaire, la recourante, soutient que la décision aurait dû lui réserver le versement immédiat de sa part de la contribution courante à l’entretien de la famille, qui serait par hypothèse recouvrée auprès du débiteur d’aliments.
Comme le relève l’autorité intimée, l’article 10 alinéa 3 LARPA prévoit que les versements des débiteurs sont utilisés en priorité pour le remboursement de l’avance consentie par l’Etat. Le versement des avances est subordonné à la cession à l’Etat, jusqu’à due concurrence, de la créance actuelle et future du bénéficiaire, avec tous les droits qui lui sont rattachés (art. 10 al. 2 LARPA).
Au vu de ce qui précède, ce grief – qui n’est au demeurant pas formellement repris dans les conclusions du recours – sera écarté.
5. En tous points infondé, le recours sera rejeté.
La procédure n’étant pas gratuite, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 novembre 2004 par Madame M.__________ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 19 octobre 2004;
au fond :
le rejette;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.-;
communique le présent arrêt à Me Muriel Pierrehumbert, avocate de la recourante, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj.: M. Tonossi · la vice-présidente : L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :