Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber declared inadmissible an appeal filed against a decision by the professional secrecy commission because the appellant failed to pay the required advance fee of CHF 500, as notified under penalty of inadmissibility pursuant to the relevant procedural law, leading to the dismissal of the appeal as untimely and non-compliant with procedural requirements, although no court fee would be levied due to the outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the main ground for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.
Used to indicate that the appeal was processed under the simplified procedure.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3866/2013-PATIEN ATA/18/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 13 janvier 2014
dans la cause
Madame X______
contre
COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL
- 2/3 -
Considérant :
que, le 2 décembre 2013, Madame X______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue le 21 novembre 2013 par la commission du secret professionnel ;
que par lettre datée du même jour, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 12 décembre 2013, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 2 décembre 2013 par Madame X______ contre la décision du 21 novembre 2013 prise par la commission du secret professionnel ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Madame X______ ainsi qu'à la commission du secret professionnel.
A/3866/2013
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Christine Ravier Jean-Marc Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3866/2013