Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/179/2001 • CJ GE ATA/179/2001 Généré par l'IA

Balneotherapy Insurance Coverage: Silence as Acceptance of Pre-Authorization

Numéro de cause ATA/179/2001
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute concerning complementary health insurance coverage for a future balneotherapy cure, the court held that the admissibility examination of a claim should not be overly strict regarding the formulation of the conclusions, provided the claimant's objective is clearly understandable to the court and the opposing party. Furthermore, the court reasoned that, depending on the circumstances, an insurer's silence following a request for pre-authorization for a treatment can be interpreted as acceptance, even if the general conditions of insurance stipulate that prior authorization from the insurer is required.

Regeste Legislator

Officiel

ASSURANCE SOCIALE; AM; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; CURE BALNEAIRE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; PROCEDURE; CONCLUSIONS; CONDITION DE RECEVABILITE; ASSU | L'examen de la recevabilité d'une demande dans le domaine des assurances complémentaires ne doit pas être trop strict, s'agissant de la façon dont sont formulées les conclusions. Il suffit que le Tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du demandeur.Le silence d'une caisse-maladie à propos d'une demande de prise en charge d'un traitement à venir peut être interprété, suivant les circonstances, comme une acceptation, quand bien même les CGA prévoient que l'assuré doit obtenir l'autorisation de l'assureur. | CC.2 al.1; LPA.89B al.1 litt.c; LCA.100

Mots-clés

Généré par l'IA
couverture d'assurance allégations de santé assurance maladie créance future mutualité dans l'assurance-maladie réserve d'assurance
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Texte complet

A/878/2000

### [ATA/179/2001](/apps/decis/fr/ata/show/1871314) du 13.03.2001 ( ASSU ) , ADMIS

Descripteurs :

ASSURANCE SOCIALE; AM; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; CURE BALNEAIRE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; PROCEDURE; CONCLUSIONS; CONDITION DE RECEVABILITE; ASSU

Normes :

CC.2 al.1; LPA.89B al.1 litt.c; LCA.100

Parties :

NOEBELS Judith L. / SWICA ORGANISATION DE SANTE

Résumé :

L'examen de la recevabilité d'une demande dans le domaine des assurances complémentaires ne doit pas être trop strict, s'agissant de la façon dont sont formulées les conclusions. Il suffit que le Tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du demandeur.

Le silence d'une caisse-maladie à propos d'une demande de prise en charge d'un traitement à venir peut être interprété, suivant les circonstances, comme une acceptation, quand bien même les CGA prévoient que l'assuré doit obtenir l'autorisation de l'assureur.

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