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ATA/178/2019 • CJ GE ATA/178/2019 Généré par l'IA

Taxi Law Fine Prescription Appeal

Numéro de cause ATA/178/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative fine imposed for two infractions under the former taxi law, but the administrative court declared the appeal moot because the authority that imposed the fine notified the court that the underlying offenses had prescribed. Consequently, the court struck the case from the roll and awarded the appellant CHF 1,000 in legal costs against the State, as the appellant had been represented by counsel and made a corresponding claim.

Regeste Legislator

Officiel

TAXI ; CHAUFFEUR ; AMENDE ; PRESCRIPTION | Les infractions faisant l'objet de l'amende administrative sont prescrites. Recours devenu sans objet. | aLTaxis.45.al1

Mots-clés

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frais de la procédure prescription réduction de l'amende autorité administrative autorisation d'exploiter un taxi droit de la circulation routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

This provision was cited in the final orders to grant a procedural indemnity of CHF 1,000 to Mr. A______.

art. 45 al. 1 de l’ancienne loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (aLTaxis - H 1 30)

This provision was cited in the preamble describing the original decision against which the appeal was filed, but it is not explicitly used in the dispositive (final orders) for the judgment itself.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This provision was cited in the dispositive to inform the parties regarding the possibility of appealing the administrative chamber's decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

This provision was cited in the dispositive to specify the conditions for submitting the appeal electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2924/2018-TAXIS ATA/178/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 février 2019

1ère section

dans la cause

M. A ______ représenté par Me Guerric Canonica, avocat contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/3 -

Vu le recours interjeté le 29 août 2018 par M. A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du service de police et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du

3 juillet 2018 lui infligeant une amende administrative, en application de l’art. 45 al. 1 de l’ancienne loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (aLTaxis - H 1 30), pour deux infractions commises en août 2015 ;

vu le courrier du PCTN du 5 septembre 2018 informant la chambre administrative de la prescription des infractions faisant l’objet de la décision litigieuse ;

attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;

que la cause devra être rayée du rôle ;

qu’une indemnité de CHF 1’000.- sera allouée à M. A______, qui a mandaté un avocat et y a conclu, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à M. A______, à la charge de l’État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Guerric Canonica, avocat du recourant, ainsi qu’au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

A/2924/2018

- 3/3 -

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

M. Mazza F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2924/2018