Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/1770/2019 • CJ GE ATA/1770/2019 Généré par l'IA

University Academic Dismissal and Residency Permit Appeal

Numéro de cause ATA/1770/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative decision from a university that eliminated them from a bachelor's program due to failing an exam and not meeting the required credit threshold, arguing this would jeopardize their residency permit renewal following the death of a significant relative. The court rejected the request for provisional measures, which would have provisionally restored the individual's student status, reasoning that granting such measures would improperly anticipate the final judgment on the merits, as the decision being appealed was negative (an elimination); furthermore, the public interest of the university in maintaining academic selection criteria outweighed the individual's private interest in continuing studies for which they no longer qualified.

Regeste Legislator

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Art. 21 al. 1 LPA, Art. 42 LTF, art. 113 ss LTF; University Academic Dismissal and Residency Permit Appeal: The court rejected the request for provisional measures, which would have provisionally restored the individual's student status, reasoning that granting such measures would improperly anticipate the final judgment on the merits, as the decision being appealed was negative (an elimination); furthermore, the public interest of the university in maintaining academic selection criteria outweighed the individual's private interest in continuing studies for which they no longer qualified.

Mots-clés

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licenciement administratif autorisation provisoire décision négative échec définitif aux examens révocation de l'autorisation de séjour retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

This article concerning the effect of the appeal is implicitly referenced by the court's decision regarding the request for provisional measures, which is related to the granting or denial of suspensive effect, although the operative part only denies the measures.

art. 21 al. 1 LPA

This article allowing for the pronouncement of provisional measures is cited in the reasoning leading up to the operative part which ultimately rejects the request for such measures.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the operative part to indicate the possibility and procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 113 ss LTF

Cited in the operative part regarding the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal in specific matters.

art. 42 LTF

Cited in the operative part regarding the conditions for filing an appeal electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4062/2019-FORMA ATA/1770/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 10 décembre 2019

sur mesures provisionnelles

dans la cause

Madame A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

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Vu le recours interjeté le 5 novembre 2019 par Madame A______ contre la décision de l'Université de Genève, Centre universitaire d'informatique (ci-après : CUI) du 8 octobre 2019, prononçant son élimination du baccalauréat universitaire en « B______ », pour cause d'échec à l'examen « C______» et du fait qu'elle n'obtenait que 56 crédits sur les 60 requis ;

qu'elle expose que cette élimination bloquerait le renouvellement de son titre de séjour et invoque le décès de son grand-père maternel survenu le ______ 2019 à Madagascar, qui l'avait « passablement perturbée et attristée » ; en effet, ce dernier avait eu un rôle de père pour elle car elle avait vécu chez ses grands-parents depuis enfant jusqu'à ses 21 ans ; de plus, elle avait eu une pression supplémentaire due au fait que le renouvellement de son permis de séjour en Suisse était lié à ses résultats aux examens ;

qu'elle a requis la restitution de l'effet suspensif, afin de ne pas nuire à son parcours et de sorte à lui permettre de poursuivre le cursus dans l'attente d'une décision définitive ;

que, se déterminant sur la requête en restitution de l'effet suspensif, le CUI a conclu au rejet de celle-ci ; elle visait l'octroi de mesures provisionnelles et revenait à autoriser la recourante à rester étudiante au sein dudit cursus – à savoir s’inscrire aux cours et présenter les examens correspondant en vue d'obtenir le titre brigué – alors qu'elle en avait été éliminée en application du règlement d'études car elle ne remplissait plus les conditions académiques de réussite de ce cursus ainsi que la condition fixée lors de son admission prononcée conditionnellement, soit à faire droit de manière provisoire à ses conclusions au fond, ce qui était prohibé par la jurisprudence ; la recourante n'alléguait pas que ses intérêts seraient gravement menacés en l'absence d'une telle restitution ; enfin, l'intérêt public de l'université à n'accueillir que des étudiants remplissant les critères académiques de sélection primait sur l'intérêt privé de la recourante à continuer un cursus d'études duquel elle avait été éliminée pour non-respect des règles de réussite académique ;

qu'un délai au 4 décembre 2019 a été octroyé à la recourante pour exercer son droit à la réplique sur effet suspensif, délai qu'elle n'a pas utilisé ;

que la cause a été gardée à juger sur effet suspensif ;

considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la viceprésidente, ou en cas d'empêchement de celles-ci, par un juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la

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juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) - ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1514/2019 du 14 octobre 2019 consid. 5 ; ATA/1467/2019 du 2 octobre 2019 consid. 4 ; ATA/1430/2019 du 26 septembre 2019). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu'aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités) ;

qu'un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif ; la fonction de l'effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344) ;

qu'en l'espèce, la décision querellée porte sur l'élimination de la recourante du baccalauréat universitaire en « Systèmes d'information et science des services », pour cause d'échec à l'examen « C______» et du fait qu'elle n'obtenait que 56 crédits sur les 60 requis au baccalauréat universitaire en relations internationales (BARI) ;

que, s'agissant d'une décision négative, seule entre en considération l'hypothèse de mesures provisionnelles, permettant à l'intéressée d'être admise audit baccalauréat pendant la durée de la procédure de recours ;

qu'en l'espèce, l’octroi de mesures provisionnelles ne se justifie pas. En effet, l'admettre aurait pour effet d'autoriser la recourante à rester étudiante au CUI alors même que, dans sa situation actuelle, elle ne remplit plus les critères académiques de sélection et de faire ainsi droit, de manière provisoire, à ses conclusions sur le fond, ce qui est en principe prohibé (ATA/1609/2017 du 13 décembre 2017 ; ATA/448/2016 du 31 mai 2016 consid. 4). Il n'y a en l'occurrence aucune circonstance particulière qui justifierait une exception à cette règle (dans ce sens ATA/90/2012 du 16 février 2012). L'intimé fait pour le reste valoir un intérêt public - légitime - à n'accueillir que des étudiants remplissant les critères académiques de sélection. Cet intérêt prime l'intérêt privé de la recourante à continuer de bénéficier du statut d'étudiante.

que cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la chambre administrative qui, lorsqu'elle en est requise dans le cadre des recours dont elle est saisie contre des décisions d'élimination, refuse de restituer l'effet suspensif ou de prononcer des mesures provisionnelles autorisant l'étudiant à poursuivre ses études (ATA/1474/2019 du

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4 octobre 2019 ; ATA/879/2019 du 13 mai 2019 ; ATA/103/2019 du 30 janvier 2019 ; ATA/1609/2017 précité ; ATA/448/2016 précité ; ATA/74/2015 du 20 janvier 2015).

que l’art. 43 al. 7 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) ne vise que la procédure d’opposition (ATA/1135/2019 du 9 juillet 2019).

que l'octroi de mesures provisionnelles sera donc refusé, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Madame A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

La présidente :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

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Genève, le la greffière :

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