Neighbor/Association Standing to Challenge Housing Authorization Under LPA.60
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA neighbor challenging an authorization for ground-floor housing, citing a local development plan requiring offices and arguing general interest grounds like neighborhood vitality and apartment comfort, was deemed to lack the requisite direct and special injury under LPA.60 lit.b to possess standing, as they failed to demonstrate a particular interest in maintaining the commercial designation of the ground floor or that the potential poor habitability of the new housing specially affected them. Similarly, an association of residents was found not to have standing because the proposed ground-floor housing did not affect its members in light of the housing's specific qualities or defects.
Regeste Legislator
OfficielPROCEDURE ADMINISTRATIVE; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; AUTORISATION(EN GENERAL); QUALITE POUR AGIR; INTERET DE FAIT; VOISIN; ASSOCIATION; TPE | Le voisin qui s'oppose à la création de logements au rez-de-chaussée d'un immeuble (en invoquant l'obligation selon un PLQ d'y créer des bureaux) en faisant valoir des motifs d'intérêt général comme ceux ayant trait à l'animation du quartier et au confort des appartements ne démontre pas qu'il est lésé de façon directe et spéciale, au sens de l'art. 60 litt.b LPA, par la décision entreprise. Il n'a donc pas la qualité pour agir.Les intérêts des membres de l'association recourante, voisins de la construction, ne sont pas touchés par les qualités ou les défauts que présenteraient les logements construits au rez-de-chaussée.Celui qui n'a pas d'intérêt particulier au maintien de l'affectation commerciale du rez-de-chaussée d'un immeuble dont il sera le voisin n'a pas qualité pour recourir contre l'affectation de ce rez-de-chaussée à du logement. De même, il ne saurait contester valablement l'autorisation de construire ledit immeuble en invoquant la mauvaise habitabilité des futurs logements. | LPA.60 litt.b
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A/555/1997
### [ATA/176/1998](/apps/decis/fr/ata/show/1875054) du 31.03.1998 ( TPE ) , ADMIS
Descripteurs :
PROCEDURE ADMINISTRATIVE; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; AUTORISATION(EN GENERAL); QUALITE POUR AGIR; INTERET DE FAIT; VOISIN; ASSOCIATION; TPE
Normes :
LPA.60 litt.b
Parties :
WICHT Guy, BARBIER-MULLER Stéphane, PILET & RENAUD SA / COMMISSION DE RECOURS LCI, BALDACCI Anna, ASSOCIATION DES HABITANTS DE L'ILOT 13, DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
Résumé :
Le voisin qui s'oppose à la création de logements au rez-de-chaussée d'un immeuble (en invoquant l'obligation selon un PLQ d'y créer des bureaux) en faisant valoir des motifs d'intérêt général comme ceux ayant trait à l'animation du quartier et au confort des appartements ne démontre pas qu'il est lésé de façon directe et spéciale, au sens de l'art. 60 litt.b LPA, par la décision entreprise. Il n'a donc pas la qualité pour agir.
Les intérêts des membres de l'association recourante, voisins de la construction, ne sont pas touchés par les qualités ou les défauts que présenteraient les logements construits au rez-de-chaussée.
Celui qui n'a pas d'intérêt particulier au maintien de l'affectation commerciale du rez-de-chaussée d'un immeuble dont il sera le voisin n'a pas qualité pour recourir contre l'affectation de ce rez-de-chaussée à du logement. De même, il ne saurait contester valablement l'autorisation de construire ledit immeuble en invoquant la mauvaise habitabilité des futurs logements.
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