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ATA/1757/2019 • CJ GE ATA/1757/2019 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Advance Costs

Numéro de cause ATA/1757/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an administrative appeal against a state finance department decision and was required to pay a CHF 1,000 advance on costs by a specified deadline, having received notice of this requirement on a particular date. Since the appellant failed to submit the required advance payment by the due date, the court, applying the relevant administrative procedure law concerning simplified proceedings, declared the appeal inadmissible without imposing any administrative fees or awarding costs.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 113 ss LTF; Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Advance Costs: Since the appellant failed to submit the required advance payment by the due date, the court, applying the relevant administrative procedure law concerning simplified proceedings, declared the appeal inadmissible without imposing any administrative fees or awarding costs.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais émoluments administratifs délai de paiement opposition tardive dépens acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the required cost advance was not paid, as stipulated by this article.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article due to the failure to pay the advance.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to specify the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 113 ss LTF

Cited as the basis for a potential subsidiary constitutional appeal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for filing the appeal brief with the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3867/2019-MARPU ATA/1757/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 décembre 2019

dans la cause

E-TEC INTERCONNECT LTD

contre

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE L'ÉTAT – CENTRALE COMMUNE D’ACHATS

- 2/3 -

Considérant :

que, le 17 octobre 2019, E-Tec Interconnected Ltd a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 16 octobre 2019 par la direction générale des finances de l'État - Centrale commune d’achat ;

que par lettre du 18 octobre 2019 envoyée par pli recommandé et sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 28 octobre 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que le pli recommandé précité a été réceptionné par la recourante le

22 octobre 2019 ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 17 octobre 2019 par E-Tec Interconnected Ltd contre la décision de la direction générale des finances de l'État – Centrale commune d’achats, du 16 octobre 2019 ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

A/3867/2019

- 3/3 -

s’il soulève une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art.

113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à E-Tec Interconnected Ltd, à la direction générale des finances de l'État - Centrale commune d’achat, ainsi qu’à la Commission de la concurrence.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, MM. Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la présidente siégeant :

N. Deschamps F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3867/2019