Revision of Alimony Recovery Termination Denied Provisional Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a revision of a prior administrative decision that had terminated retroactive recovery of alimony advances based on an official record of her departure from the country, and also requested provisional measures to suspend the execution of that decision and an underlying administrative order, which included a lien on her real estate. The court denied the request for provisional measures because the relief sought—suspending the execution of the challenged decisions—was essentially equivalent to the final judgment requested in the merits of the revision, thus improperly anticipating the final ruling, and further found that the mere existence of a lien on property, subject to debt enforcement law, did not constitute irreparable harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 21 LPA, Art. 82 LPA, Art. 42 LTF; Revision of Alimony Recovery Termination Denied Provisional Measures: The court denied the request for provisional measures because the relief sought—suspending the execution of the challenged decisions—was essentially equivalent to the final judgment requested in the merits of the revision, thus improperly anticipating the final ruling, and further found that the mere existence of a lien on property, subject to debt enforcement law, did not constitute irreparable harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IACited in the dispositive to indicate the possibility of appealing the decision by way of a recourse in public law to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3538/2013
### [ATA/174/2014](/apps/decis/fr/ata/show/1886553) du 21.03.2014 ( PROC ) , REFUSE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2014/0001/ATA_000174_2014_A_3538_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3538/2013-PROC ATA/174/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 21 mars 2014 sur mesures provisionnelles
dans la cause
Madame D______
contre
COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et
SERVICE CANTONAL D’AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
Attendu que
1) Le 5 novembre 2013, Madame D______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) d’une demande en révision de l’arrêt rendu par celle-ci le 31 juillet 2012 (ATA/480/2012) et d’une décision du servicecantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : Scarpa) du 24 juin 2011 (cause no A/3538/2013).![endif]>![if>
L’ATA/480/2012 a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par Mme D______ contre la décision du Scarpa susmentionnée. Dite décision avait mis fin au mandat de recouvrement de pensions alimentaires, avec effet rétroactif au 31 décembre 2003, dès lors qu’il résultait d’une décision de l’office cantonal de la population devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que l’intéressée avait quitté la Suisse pour la France en date du 1er janvier 2004. Mme D______ devait rembourser la somme de CHF 28'266.- reçue à tort à titre d’avance de frais entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2007. La chambre administrative a écarté l’argumentation soutenue par Mme D______ selon laquelle elle avait vécu au ______, avenue L______ de 1994 à 2008 et logeait depuis chez son père, ou chez des amis, toujours à Genève où elle payait régulièrement ses impôts et autre charges, retenant que la décision de l’OCPM enregistrant son départ pour la France au 1er janvier 2004 était en force. Elle avait certes recouru contre cette dernière décision en demandant à la chambre de céans que son domicile actuel était au ______, avenue L______, mais son recours du 7 mai 2009 avait été rejeté, le 4 août 2010 (ATA/535/2010).
Dans sa demande de révision, Mme D______ conclut à l’annulation de l’ATA/480/2012 et de la décision du 24 juin 2011 et à ce que la chambre administrative dise que le mandat de recouvrement n’avait pas pris fin avec effet rétroactif au 31 décembre 2003 et qu’elle ne devait pas rembourser les avances versées entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2007 représentant un montant de CHF 28'266.-. Elle était en mesure de produire un élément nouveau, soit un courrier de la Mairie de Challex du 12 septembre 2013 attestant qu’elle n’avait jamais été domiciliée dans cette commune française même si elle y disposait d’un bien immobilier. Cela démontrait qu’elle n’avait jamais eu de domicile en France contrairement à ce qui ressortait de la décision de l’OCPM du 7 avril 2009. La décision du Scarpa ne pourrait donc pas se fonder sur celle de l’OCPM. Mme D______ soutenait pour le surplus avoir toujours conservé un domicile à Genève, que ce soit au ______, avenue L______ ou chez des membres de sa famille.
Mme D______ a assorti sa demande de révision d’une requête de mesures provisionnelles tendant à suspendre l’exécution de l’ATA/480/2012 et de la décision du Scarpa du 24 juin 2011. Le Scarpa avait obtenu un séquestre sur un bien immobilier dont elle était copropriétaire au ______, avenue ______, en date du 28 août 2013. Cela lui causait un préjudice irréparable.
2) Par décision du 6 novembre 2013, la chambre administrative a suspendu la procédure de révision car une demande de révision avait été introduite contre l’ATA/536/2010 (cause A/3227/2013).![endif]>![if>
3) Statuant sur recours de Mme D______ le 20 décembre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté ledit recours contre la décision susmentionnée (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_871/2013). Il a relevé dans ses considérants que la décision de suspension de la procédure de révision ne présumait en rien de la suite qui allait être donnée à la demande de mesures provisionnelles.![endif]>![if>
4) Dans le prolongement de l’arrêt susmentionné, Mme D______ a sollicité la reprise de la procédure pour instruction sur mesures provisionnelles, demande à laquelle il a été fait droit par la chambre de céans le 24 janvier 2014. ![endif]>![if>
5) Le 5 février 2014, le Scarpa s’en est rapporté à justice quant aux mesures provisionnelles sollicitées tout en précisant qu’il ne devrait en aucun cas être procédé à la levée du séquestre sur l’appartement dont Mme D______ était copropriétaire, sous peine qu’elle s’en dessaisisse et mette à néant les chances de recouvrer les montants dus. ![endif]>![if>
6) Sur quoi la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles. ![endif]>![if>
Considérant que
1) La compétence pour ordonner, d’office ou sur requête, des mesures provisionnelles en lien avec un recours ou une demande de révision appartient au président de la chambre administrative (art. 21 al. 1 et 66 al l. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 ch. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010). ![endif]>![if>
2) A teneur de l’art. 21 LPA, l’autorité administrative peut ordonner, d’office ou sur requête, des mesures provisionnelles lorsqu’il est nécessaire de régler provisoirement la situation en cause jusqu’au prononcé de la décision finale. En cas de demande de révision, elle peut en particulier suspendre l'exécution de la décision remise en cause (art. 82 LPA).![endif]>![if>
3) Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un *minus*, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un *aliud*, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265).![endif]>![if>
4) La question de la recevabilité de de la demande de révision et de la requête en tant qu'elles visent la décision du Scarpa du 24 juin 2011 peut demeurer ouverte dès lors que la mesure sollicitée tant pour celle-ci que pour l'ATA/480/2012 revient en réalité à en annuler les effets, ce qui se confond avec les conclusions au fond visant à leur annulation. Elles ne peuvent dès lors qu'être refusées. ![endif]>![if>
C'est le lieu de relever que la requérante ne démontre pas l'existence d'un dommage irréparable du seul fait que le Scarpa a obtenu un séquestre sur un bien immobilier lui appartenant, eu égard aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1).
5) La requête de mesures provisionnelles dont est assortie la demande de révision du 5 novembre 2013 sera rejetée. ![endif]>![if>
Le sort des frais de la procédure est réservé jusqu’à droit jugé au fond.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette la requête de mesures provisionnelles formulée par Madame D______ dans le cadre de la demande de révision du 5 novembre 2013 ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Madame D______, ainsi qu’au service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Le président : Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :