Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/172/2018 • CJ GE ATA/172/2018 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance

Numéro de cause ATA/172/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court declared an appeal against a commercial police decision inadmissible because the appellant, duly notified by registered mail to pay a CHF 500 cost advance within a specific deadline, failed to submit the payment. The court reasoned that the non-payment, despite proper notification according to procedural law provisions concerning administrative procedure, necessitated the declaration of inadmissibility for the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Cost Advance: The court reasoned that the non-payment, despite proper notification according to procedural law provisions concerning administrative procedure, necessitated the declaration of inadmissibility for the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification régulière avance de frais délai légal de procédure frais administratifs avance paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the advance on costs was not paid, as stipulated by this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3696/2017-EXPLOI ATA/172/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 22 février 2018

dans la cause

A______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/3 -

Considérant :

que, le 11 septembre 2017, Monsieur B______ pour le compte du A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative contre la décision rendue le 11 août 2017 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;

que par lettre datée du 12 septembre 2017, envoyée sous plis recommandé et prioritaire, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 12 octobre 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

- LPA - E 5 10) ;

que le pli recommandé a été distribué le 14 septembre 2017 ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 septembre 2017 par Monsieur B______ pour le compte du A______ contre la décision du 11 août 2017 prise par service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur B______, A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

A/3696/2017

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la juge déléguée :

C. Marinheiro Ch. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3696/2017