Fee Complaint Untimely Filed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the dismissal of their administrative appeal against a building permit for a mobile phone installation, two individuals filed a complaint against the administrative court's decision regarding the associated fee, which they considered unexpectedly high. The court ruled the complaint inadmissible because it was filed on March 3, 2014, well after the statutory 30-day deadline for fee complaints, which commenced the day after the decision was served on January 22, 2014, thereby expiring on February 21, 2014, and noting the absence of any force majeure justification for the delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 62 al. 3 LPA, art. 16 al. 1 2 ème phr. LPA; Fee Complaint Untimely Filed: The court ruled the complaint inadmissible because it was filed on March 3, 2014, well after the statutory 30-day deadline for fee complaints, which commenced the day after the decision was served on January 22, 2014, thereby expiring on February 21, 2014, and noting the absence of any force majeure justification for the delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerns the possibility of filing a reclamation against the assessed fee, but it is cited in the reasoning section and not in the dispositive orders. The dispositive orders only declare the reclamation inadmissible.
This provision defines when the appeal period starts running, but it is cited in the reasoning section to determine the deadline for the reclamation, not in the dispositive orders.
This provision reserves cases of force majeure, but it is cited in the reasoning section, not in the dispositive orders.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/684/2014-PROC ATA/172/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 18 mars 2014
2ème section
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______
contre
COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE
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EN FAIT
1) Par décision du 3 mai 2012, le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : le département) a délivré à la société C______ S.A.
l’autorisation de construire une installation de téléphonie mobile sur la parcelle no 5'556 de la commune de Thônex.
2) Par acte posté le 8 juin 2012, Madame A______ et Monsieur B______, ainsi que six autres personnes domiciliées à proximité de la parcelle susmentionnée, ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI)
contre l’autorisation susmentionnée, concluant à son annulation.
3) Le 24 octobre 2012, le TAPI a rejeté le recours.
4) En date du 25 novembre 2012, Mme A______ et M. B______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CJCA) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation.
5) Le 14 janvier 2014, la chambre administrative a rejeté le recours et mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'500.- (ATA/24/2014).
Cet arrêt a été expédié aux parties le 21 janvier 2014, par pli recommandé. Il a été distribué à Mme A______ et à M. B______ le 22 janvier 2014.
6) Le 3 mars 2014, Mme A______ et M. B______ ont déposé une réclamation contre le montant de l’émolument mis à leur charge par l’ATA/24/2014. Ils s’attendaient à un montant légèrement supérieur à l’avance de frais de CHF 500.- et n’auraient pas poursuivi la procédure s’ils avaient été informés que l’émolument serait si élevé. Ils demandaient à ce qu’il soit revu à la baisse.
7) Le 10 mars 2014, Mme A______ et M. B______ ont été informés que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1) Selon l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) les émoluments arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision.
2) a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être
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prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/105/2014 du 18 février 2014 et les réf. citées). Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/284/2012 du 8 mai 2012).
b. Le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA). S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 2002, p. 302/303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a).
En l’espèce, selon les recherches effectuées auprès des services postaux, l’ATA/24/2014 a été notifié à Mme A______ et M. B______ le 22 janvier 2014.
Le délai pour réclamer a commencé à courir le 23 janvier 2014 pour échoir le
21 février 2014, jour ouvrable.
En postant leur réclamation le 3 mars 2014, Mme A______ et M. B______ n’ont pas respecté le délai précité.
3) Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 ème
2 phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/105/2012 du 24 février 2012 consid. 6b et les références citées).
Les intéressés n’invoquent l’existence d’aucun cas de force majeure.
4) Au vu de ce qui précède, leur réclamation, tardive, sera déclarée irrecevable.
Conformément à la pratique de la chambre de céans en matière de réclamation sur émolument, il ne sera pas perçu d’émolument dans la présente cause, ni alloué d’indemnité.
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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable la réclamation sur émolument formée le 3 mars 2014 par Madame A______ et Monsieur B______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 14 janvier 2014 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;
communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur B______.
Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
S. Hüsler Enz J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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