Catering Specialist Appeal for Diploma Exemption Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual holding a Federal Professional Certificate (CFC) as a catering specialist sought exemptions from several required examinations for a further diploma in the hospitality sector, citing extensive professional experience in related areas like food handling, safety, and management. The administrative court rejected the appeal against the examination commission's partial exemption decision, reasoning that the relevant regulation strictly limited exemptions for CFC holders solely to the service examination, and neither the law nor the regulation permitted granting further exemptions based on professional experience unless certified by an equivalent diploma.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 LRDBHD, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Catering Specialist Appeal for Diploma Exemption Denied: The administrative court rejected the appeal against the examination commission's partial exemption decision, reasoning that the relevant regulation strictly limited exemptions for CFC holders solely to the service examination, and neither the law nor the regulation permitted granting further exemptions based on professional experience unless certified by an equivalent diploma.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the appellant to pay the procedural fee because they lost the case.
Applied to state that no procedural indemnity would be awarded to the appellant.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3749/2019-EXPLOI ATA/1693/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 19 novembre 2019
1ère section
dans la cause
Monsieur A_______
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
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EN FAIT
1) Monsieur A_______ a obtenu, le 2 juillet 2019, un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) de spécialiste en restauration de système.
2) L’intéressé s’est inscrit pour passer les examens conduisant à l’obtention du diplôme complet ou partiel prévu par la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22).
Il a sollicité, le 13 septembre 2019, d’être dispensé des examens des thèmes os n 1, 2, 3 et 4.
Il a joint à sa demande de dispense un tirage de son CFC, son bulletin de notes finales, ainsi qu’une copie du plan d’études et du plan de formation de ce diplôme.
3) Par décision du 17 septembre 2019, la commission d’examen LRDBHD lui a accordé une dispense partielle pour l’épreuve no 13 « service », laquelle appartient au thème no 4. Aucune dispense ne lui était accordée pour les trois premiers thèmes.
4) Le 7 octobre 2019, M. A_______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée. Il considérait devoir être dispensé d’autres épreuves, au vu de son parcours de formation professionnelle, de son poste de travail de barman et des années qu’il avait passées au sein de la société Autogrill, à l’Aéroport international de Genève, en qualité de « responsable / spécialiste / formateur café ».
Il avait dans ce cadre suivi des formations dans d’autres domaines, comme le stockage, la préparation et la transformation de denrées alimentaires, la sécurité au travail, la protection de la santé, la protection incendie, la protection de l’environnement, la durabilité, l’hygiène personnelle et professionnelle ainsi que la planification et le controling journalier, mensuel et annuel.
5) Le 24 octobre 2019, la commission d’examen a conclu au rejet du recours.
Les dispositions légales et réglementaires en vigueur prévoyaient que les personnes titulaires du CFC de spécialiste en restauration étaient uniquement dispensées de l’épreuve en matière de service, et devaient se présenter à toutes les autres.
6) Dans le délai imparti, l’intéressé n’a pas exercé son droit à la réplique.
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De plus, au jour du prononcé du présent arrêt, l’information selon laquelle l’avance de frais sollicitée lors du dépôt du recours avait été versée n’est pas parvenue en mains de la chambre administrative.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La question du paiement de l’avance de frais dans les délais pouvant rester, en l’état, indécise.
2) Selon l’art. 17 LRDBHD, le département peut dispenser de tout ou partie des examens les titulaires d’un diplôme jugé équivalent.
L’art. 25 du règlement d'exécution de la LRDBHD du 28 octobre 2015 (RRDBHD – I 2 22.01) énumère les dispenses qui peuvent être accordées par le service aux titulaires de diplôme jugé équivalent. Le ch. 6 de cette disposition indique « les titulaires d’un CFC de spécialiste en restauration sont dispensés pour l’épreuve en matière de service. Ils doivent se présenter à toutes les autres épreuves, à savoir aux épreuves nos 1 à 12. »
3) En l’espèce, le recourant est titulaire d’un CFC de spécialiste en restauration. La disposition réglementaire rappelée ci-dessus ne laisse aucune marge de manœuvre au service afin de lui accorder d’autres dispenses que celles qui l’ont déjà été.
De plus, ni la LRDBHD, ni le RRDBHD ne prévoient d’accorder des dispenses d’examen aux personnes qui justifieraient d’expérience dans l’un des domaines soumis à examen, si cette expérience n’est pas certifiée par un diplôme jugé équivalent.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
4) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette en tant qu’il est recevable le recours interjeté le 7 octobre 2019 par Monsieur A_______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 17 septembre 2019 ;
met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A_______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A_______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
F. Scheffre F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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