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ATA/168/2011 • CJ GE ATA/168/2011 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal for Late Filing of Tax Assessments Upheld

Numéro de cause ATA/168/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case concerned a taxpayer's appeal against the rejection of her late administrative claims concerning official tax assessments for the 2004 and 2005 cantonal and direct federal taxes. The court reasoned that statutory deadlines for filing tax appeals are imperative public law provisions, and the taxpayer failed to establish serious grounds, such as military service or illness, that genuinely prevented her from filing on time, as her difficulties stemmed from admitted poor mail management due to professional instability and family concerns, which do not constitute excusable grounds for the restoration of time limits. Consequently, the court upheld the rejection of the appeal because the original tax assessments had become final due to the untimeliness of the claims, although no court fees were charged due to the appellant's precarious financial situation.

Regeste Legislator

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Art. 143 al. 5 LOJ, Art. 16 al. 1 LPA, Art. 39 al. 1 LPFisc, Art. 41 al. 3 LPFisc, Art. 132 al. 1 LIFD, Art. 133 al. 3 LIFD; Taxpayer Appeal for Late Filing of Tax Assessments Upheld: The court reasoned that statutory deadlines for filing tax appeals are imperative public law provisions, and the taxpayer failed to establish serious grounds, such as military service or illness, that genuinely prevented her from filing on time, as her difficulties stemmed from admitted poor mail management due to professional instability and family concerns, which do not constitute excusable grounds for the restoration of time limits. Consequently, the court upheld the rejection of the appeal because the original tax assessments had become final due to the untimeliness of the claims, although no court fees were charged due to the appellant's precarious financial situation.

Mots-clés

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acte tardif taxations fiscales impôt direct production de créance délais légaux défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Art. 143 al. 5 LOJ
Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ).
Art. 16 al. 1 LPA
Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 418).
Art. 39 al. 1 LPFisc
S’agissant de l’ICC, aux termes de l’art. 39 al. 1 LPFisc, le contribuable peut adresser au département des finances une réclamation écrite contre une décision de taxation dans les trente jours qui suivent sa notification.
Art. 41 al. 3 LPFisc
Passé ce délai, une réclamation tardive n’est recevable qu’aux conditions de l’art. 41 al. 3 LPFisc, soit si le contribuable établit que des motifs sérieux l’ont empêché de respecter ce délai.
Art. 132 al. 1 LIFD
En matière d’IFD, le contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 132 al. 1 LIFD).
Art. 133 al. 3 LIFD
été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les trente jours après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD).
Art. 55 al. 2 LPFisc
Enfin, la recourante n’invoque aucun motif de révision qu’elle n’aurait pu faire valoir dans les délais usuels de réclamation pour l’ICC et l’IFD si elle avait fait preuve de la diligence d’un contribuable (art. 55 al. 2 LPFisc ; art.
Art. 147 al. 2 LIFD
2 LPFisc ; art. 147 al. 2 LIFD).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 LPA

Cited in the dispositive to rule on costs and fees due to the appellant's financial situation.

art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA)

Cited in the reasoning section (Point 2) to establish the admissibility of the appeal before the previous jurisdiction, which is relevant to the overall decision on the appeal.

art. 56A de l’ancienne loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (aLOJ)

Cited in the reasoning section (Point 2) to establish the admissibility of the appeal before the previous jurisdiction, which is relevant to the overall decision on the appeal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2603/2009-ICCIFD ATA/168/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 mars 2011

1ère section

dans la cause

Madame W______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 8 novembre 2010 (DCCR/1594/2010)

- 2/6 -

EN FAIT

1. Madame W______ était domiciliée à Genève jusqu’au 31 octobre 2006, date de son départ à Nyon annoncée à l’office cantonal de la population (ci-après :

OCP).

2. Après avoir été sommée, par courriers recommandés, de retourner ses déclarations fiscales pour les impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) et l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2004 et 2005, Mme W______ s’est vue notifier par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) :

- une taxation d’office ICC 2004 d’un montant de CHF 13'279,30 et une taxation d’office IFD 2004 d’un montant de CHF 1'063,65, en date du 21 juillet 2005 ;

- une taxation d’office ICC 2005 d’un montant de CHF 14'690,95 et une taxation d’office IFD 2005 d’un montant de CHF 1'470,90, en date du 3 août 2006.

3. Le 28 mars 2009, Mme W______ a écrit à l’AFC-GE. Elle avait été taxée d’office pour la période 2004 à 2006 et avait des poursuites pour cela. Sa situation financière était précaire depuis cette période. Malgré toute sa bonne volonté, elle ne pouvait pas s’en sortir financièrement car elle avait non seulement une famille à charge - elle était mariée avec deux enfants nés en 2005 et 2006 - mais elle avait été trop taxée par rapport à ses revenus réels. Elle demandait un réexamen de sa situation depuis 2004.

4. Par quatre décisions du 7 mai 2009, l’AFC-GE, considérant le courrier susmentionné comme réclamation contre les taxations d’office ICC et IFD 2004 et 2005, a considéré cette dernière comme irrecevable car tardive.

5. En date du 5 juin 2009, l’intéressée a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue le Tribunal administratif de première instance le 1er janvier 2011 (ci-après : la commission), contre les décisions susmentionnées, concluant à ce que les taxations litigieuses soient revues à la baisse.

Elle s’excusait pour le laisser aller. Sa situation financière était précaire. Les montants retenus pour les taxations ne reflétaient pas la réalité d’alors, ses salaires étant alors inférieurs de CHF 20'000.- en 2004 et CHF 30'000.- en 2005 à ceux retenus par l’AFC-GE.

6. Le 11 janvier 2010, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. La réclamation était tardive, sans que l’intéressée ait fait valoir de motifs sérieux permettant une

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restitution de délai. Les taxations d’office étaient conformes au droit. Dans la mesure où la démarche de Mme W______ s’apparenterait à une demande de révision, les conditions pour y donner suite favorable n’étaient pas réalisées, car elle n’invoquait aucun motif qu’elle n’aurait pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire.

7. Le 23 janvier 2010, Mme W______ a réagi à la détermination de l’AFC-GE en précisant qu’entre 2003 et 2006, elle avait vécu une période d’instabilité professionnelle, à quoi s’était ajoutée la perte d’emploi de son mari. Elle n’avait pas vu qu’elle avait laissé passer les délais de réclamation pour les taxations d’office car elle n’ouvrait pas son courrier régulièrement, trop absorbée à s’investir dans son travail et à préparer ses offres d’emploi.

8. Par décision du 8 novembre 2010 communiquée à Mme W______ le 26 suivant, la commission a rejeté son recours.

La réclamation était tardive et l’intéressée n’invoquait aucun motif sérieux qui l’aurait empêchée d’agir en temps utile, le désordre administratif et les circonstances de vie évoquées n’en constituant pas.

9. Le 21 décembre 2010, Mme W______ a recouru auprès de la commission, qui a transmis son courrier à la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 4 janvier 2011, concluant à l’annulation des taxations ICC et IFD 2005 et demandant un délai pour le règlement des taxations antérieures.

Elle n’était pas à Genève en juillet 2005, vivant entre son domicile genevois pour des raisons professionnelles et son domicile conjugal à Sauverny, en France.

Elle avait payé en octobre 2005 l’IFD 2005. Elle était dans l’impossibilité de régler les montants encore dus. Son mari n’avait pas de travail assuré dès janvier 2011.

10. Le 2 février 2011, l’AFC-GE qui se prononçait également pour l’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH) s’est opposée au recours, concluant à son rejet et persistant dans son argumentation antérieure.

11. Le 3 février 2011, le juge délégué a transmis la détermination de l’AFC-GE à Mme W______ et lui a imparti un délai au 11 mars 2011 pour formuler toute requête complémentaire. Passé cette date, la cause serait gardée à juger.

12. Le 11 février 2011, l’intéressée a indiqué qu’elle avait effectué un versement de CHF 400.- à l’AFC-GE en janvier 2011 et qu’elle continuerait à le faire en fonction de ses disponibilités. Elle avait repris une activité professionnelle dans le canton de Vaud depuis le début du mois.

13. Ce courrier a été transmis à l’AFC-GE le 15 février 2011, pour information.

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- 4/6 -

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de l’ancienne loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010.

3. Le litige porte exclusivement sur les taxations ICC et IFD 2005.

4. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 418).

En droit fiscal genevois, cette règle a été reprise à l’art. 21 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17).

En droit fiscal fédéral, elle résulte de l’art. 119 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11).

Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 et les références citées).

b. S’agissant de l’ICC, aux termes de l’art. 39 al. 1 LPFisc, le contribuable peut adresser au département des finances une réclamation écrite contre une décision de taxation dans les trente jours qui suivent sa notification. Passé ce délai, une réclamation tardive n’est recevable qu’aux conditions de l’art. 41 al. 3 LPFisc, soit si le contribuable établit que des motifs sérieux l’ont empêché de respecter ce délai.

En matière d’IFD, le contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 132 al. 1 LIFD). Passé ce délai, une réclamation n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a

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été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les trente jours après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD).

En l’espèce, la recourante n’a jamais mis en cause la régularité de la notification de la taxation litigieuse et admis avoir déposé tardivement sa réclamation contre celle-là. A aucun stade de la procédure, elle n’a allégué avoir été empêchée d’agir en temps utile par un motif sérieux au sens des dispositions légales précitées, reconnaissant un certain laisser-aller dans la gestion de ses affaires. Si l’on peut comprendre qu'il n’ait pas été aisé de faire face à ses difficultés financières et à ses problèmes d’organisation familiale, il n’en demeure pas moins qu’elle a choisi de ne pas régulièrement ouvrir son courrier, y compris celui émanant de manière reconnaissable de l'AFC-GE, prenant ainsi le risque de laisser courir les délais de réaction qui pouvaient lui être impartis. C’est dès lors à juste titre que l’AFC-GE a écarté sa réclamation au motif qu’elle était tardive pour chacune des taxations contestées.

5. Enfin, la recourante n’invoque aucun motif de révision qu’elle n’aurait pu faire valoir dans les délais usuels de réclamation pour l’ICC et l’IFD si elle avait fait preuve de la diligence d’un contribuable (art. 55 al. 2 LPFisc ; art. 147 al. 2 LIFD).

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Vu la situation financière de la recourante, il ne sera pas mis d’émolument à sa charge, nonobstant l’issue du litige. Aucune indemnité de procédure ne lui sera octroyée (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 décembre 2010 par Madame W______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 8 novembre 2010 ;

au fond :

le rejette ;

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dit qu’il n’est perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame W______, au Tribunal administratif de première instance, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

S. Hüsler Enz Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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