Restoration of Suspensive Effect Pending Appeal on Driving License Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was made to restore the suspensive effect to an appeal concerning the indefinite withdrawal of a driving license, which had been upheld by the cantonal administrative court but subsequently annulled by the Federal Tribunal. The administrative court, taking into account the Federal Tribunal's annulment and the respondent authority's deferral to the court's decision, granted the request, thereby restoring the suspensive effect to the original appeal filed in 2007 while reserving the determination of procedural costs until the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Restoration of Suspensive Effect Pending Appeal on Driving License Withdrawal: The administrative court, taking into account the Federal Tribunal's annulment and the respondent authority's deferral to the court's decision, granted the request, thereby restoring the suspensive effect to the original appeal filed in 2007 while reserving the determination of procedural costs until the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of the instruction regarding the effect of the appeal, although the dispositive does not explicitly mention it as the basis for granting the suspensive effect.
Cited in the context of the instruction regarding the effect of the appeal, although the dispositive does not explicitly mention it as the basis for granting the suspensive effect.
Cited to specify the legal basis and procedure for appealing the present decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2555/2007-LCR ATA/168/2009
DÉCISION
DE LA
PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 2 avril 2009
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur M______ représenté par Me Grégoire Rey, avocat contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
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Vu la décision prise le 29 mai 2007 par le service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) retirant le permis de conduire de Monsieur M______ pour une durée indéterminée, une nouvelle décision ne pouvant intervenir que sur la base d’un nouveau rapport d’expertise de l’Institut Universitaire de Médecine légale (ci-après : IUML) ;
vu que la décision précitée précise que le recours n’aura pas d’effet suspensif ;
vu l’arrêt du Tribunal administratif du 17 juin 2008 rejetant le recours du 27 juillet 2007 interjeté par M. M______ à l’encontre de la décision susmentionnée (ATA/337/2008) ;
vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 février 2009 annulant l’arrêt cantonal précité (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008) ;
vu l’instruction ouverte par le Tribunal administratif sur la question de l’effet suspensif ;
qu’interpellé sur ce point, l’OCAN a déclaré s’en rapporter à justice dans ses observations du 19 mars 2009 ;
vu que le 1er avril 2009, M. M______ a déclaré s’opposer au maintien de la mesure de retrait préventif, se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral ;
vu l’article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA E 5 10) ;
vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif dans sa teneur au er
1 janvier 2009 ;
LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF restitue l’effet suspensif au recours déposé par Monsieur M______ le 27 juillet 2007 ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en
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possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Grégoire Rey, avocat du recourant ainsi qu'à l’office cantonal des automobiles et de la navigation.
La présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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