Appeal Against Municipal Order to Remove Cemetery Urn and Joinder of Third Party
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber of the Court of Justice reviewed an appeal against a municipal decision ordering an individual to remove an urn from a cemetery plot within thirty days, threatening municipal removal and declaring the order immediately enforceable due to misleading statements and alleged disturbance of the peace of the deceased. The appellant contended she had assumed responsibility for the plot after municipal encouragement due to the original responsible party's lack of response. The court, noting that the legal situation of an interested third party was likely to be affected by the outcome, ordered the joinder of that third party in the proceedings pursuant to administrative procedure law and reserved judgment on costs until the merits of the case are decided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 71 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Against Municipal Order to Remove Cemetery Urn and Joinder of Third Party: The appellant contended she had assumed responsibility for the plot after municipal encouragement due to the original responsible party's lack of response. The court, noting that the legal situation of an interested third party was likely to be affected by the outcome, ordered the joinder of that third party in the proceedings pursuant to administrative procedure law and reserved judgment on costs until the merits of the case are decided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the court's order to summon Mr. C_____ into the proceedings because his legal situation could be affected by the outcome.
Cited as the legal basis for the right to appeal the current administrative court decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2381/2019
### [ATA/1676/2019](/apps/decis/fr/ata/show/2259180) du 19.11.2019 ( DIV )
[](/apps/decis/fr/ata/file//2019/0016/ATA_001676_2019_A_2381_2019.pdf)
[En fait](#EF)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2381/2019-DIV ATA/1676/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 novembre 2019
dans la cause
Madame A______
représentée par Me Christophe Gal, avocat
contre
COMMUNE DE B______
représentée par Me Peter Pirkl, avocat
et
Monsieur C______, appelé en cause
EN FAIT
Vu la décision du conseiller administratif délégué au service de l'environnement de la commune de B______ du 21 mai 2019 impartissant un délai de trente jours à Madame A______ pour procéder à l'enlèvement de l'urne de Monsieur D______ son père, de la tombe 1_______ du cimetière de B______ ; que la commune de B ______ avait été informée par Monsieur C______ qu'il n'avait jamais abandonné sa responsabilité de répondant des deux tombes 2_______ et 1_______, contrairement à ce qu'avait affirmé Mme A______, épouse de feu E______, frère de M. C______ ; que, si Mme A______ n'y donnait pas suite dans le délai indiqué, la commune de B______ se verrait dans l'obligation de procéder elle-même à l'enlèvement de l'urne de M. D______ ; que, vu le trouble de la paix des défunts causé par ses déclarations trompeuses et l'absence de lien de famille direct entre M. D______ et la famille C______, la décision était déclarée exécutoire nonobstant recours ;
que, par acte du 21 juin 2019, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée ; qu'elle a conclu à l'annulation de la décision et à ce qu'il soit constaté que l'urne funéraire de M. D______ avait été déposée à bon droit dans la tombe 1_______ ; qu'elle a préalablement conclu à la restitution de l'effet suspensif au recours ; qu'en septembre 2017, lorsqu'elle avait contacté la commune de B______ afin de savoir s'il était possible de déposer l'urne de son père aux côtés de feu son époux, son interlocutrice de l'administration communale s'était réjouie de cette demande, demeurant sans nouvelle du répondant des tombes 2_______ et 1_______ malgré de multiples interpellations ; que la concession de la tombe 2_______ était même arrivée à échéance le 31 décembre 2015 ; que, dans ces circonstances, elle avait été d'accord de reprendre la responsabilité des deux tombes en question ; qu'en conséquence, la mise en terre de l'urne funéraire de son père avait été effectuée ;
qu'elle produisait copie d'un courriel de l'administration communale confirmant un entretien aux fins de discussions entre les parties début juillet 2019 ;
que la commune de B______ s'est opposée à la restitution de l'effet suspensif, laquelle reviendrait à maintenir plus longtemps une situation de fait non conforme au droit, celle-ci ayant été obtenue par la recourante grâce à des déclarations non conformes à la réalité ; que l'urne funéraire de M. D______ n'aurait jamais dû être déposée à cet endroit où elle causait une grave atteinte à la paix des défunts et à la famille C______ ; que l'intérêt à la remise de l'état antérieur était plus important que l'intérêt de la recourante à ne pas déplacer l'urne de son père, quand bien même celle-ci était déposée à cet endroit depuis environ deux ans ;
que, par réplique sur effet suspensif, la recourante a persisté dans ses conclusions ;
que par décision du 1er juillet 2019, la présidence de la chambre de céans a restitué l'effet suspensif au recours ;
que, par courrier du 18 juillet 2019, la recourante a sollicité l'appel en cause de M. C______ ;
que, compte tenu de discussions en cours entre les parties, les délais pour se déterminer ont été plusieurs fois prolongés ;
que, la commune ne s'est toutefois pas déterminée sur la demande d'appel en cause dans le délai imparti ;
vu l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
(LPA - E 5 10) selon lequel l'autorité peut ordonner, d'office ou sur requête, l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure ; la décision leur devient dans ce cas opposable (al. 1). L'appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (al. 2) ;
que la situation de M. C______ est susceptible d'être affectée par l'issue de la présente procédure ;
que son appel en cause sera ordonné ;
qu'il pourra alors exercer ses droits de partie au sens de l'art. 71 al. 2 LPA ;
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
ordonne l'appel en cause de Monsieur C______ ;
communique à Monsieur C______ une copie du recours, de la décision attaquée et des écritures ;
dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative ;
impartit un délai au 19 décembre 2019 à la commune de B______ et à Monsieur C______ pour présenter leurs observations sur le fond du litige ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Christophe Gal, avocat de la recourante, Me Peter Pirkl, avocat de la commune de B______ ainsi qu'à Monsieur C_____, appelé en cause.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : F. Scheffre · la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :