Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Filing and Unpaid Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a decision from a university dean, but the appeal was deemed inadmissible because the filing was unsigned and the appellant failed to submit a signed copy of the appeal or pay the required advance on costs (CHF 400) by the deadline, despite being formally invited to remedy these deficiencies within ten days of notification. The court concluded that the failure to cure the formal defect (lack of signature) and the failure to comply with the requirement to pay the cost advance justified declaring the appeal inadmissible under administrative procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 64 al. 1 LPA, Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Filing and Unpaid Cost Advance: The court concluded that the failure to cure the formal defect (lack of signature) and the failure to comply with the requirement to pay the cost advance justified declaring the appeal inadmissible under administrative procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance fee, citing this provision.
The appeal was declared inadmissible due to the failure to submit a duly signed appeal, citing this provision in connection with the CO.
The appeal was processed under the simplified procedure, as stated in the reasoning leading to its inadmissibility.
Texte complet
A/3746/2019
### [ATA/1666/2019](/apps/decis/fr/ata/show/2256902) du 12.11.2019 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2019/0016/ATA_001666_2019_A_3746_2019.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3746/2019-FORMA ATA/1666/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 novembre 2019 2ème section
dans la cause
Madame A______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Considérant :
que, par acte mis à la poste le 8 octobre 2019, Madame A______ a formé un recours, non signé, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 9 septembre 2019 par le doyen de la faculté de médecine de l'Université de Genève ;
que, par lettre datée du 9 octobre 2019, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à lui adresser, dans un délai de dix jours dès réception dudit courrier, un nouvel exemplaire de son recours dûment signé ou de venir le signer au greffe ;
que, dans le même courrier, la chambre administrative a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.-, d'ici au 8 novembre 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; il était précisé qu'à teneur de l'art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, la procédure était gratuite si elle était exemptée du paiement des taxes universitaires, la preuve de cette exemption lui appartenant ;
que le courrier lui a été distribué par la Poste le 14 octobre 2019 ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas adressé à la chambre de céans un exemplaire de son recours dûment signé (art. 64 al. 1 LPA en lien avec les art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 - Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220 ; ATA/1103/2015 du 13 octobre 2015), n'a pas effectué l'avance de frais et n'a pas démontré qu'elle était exemptée du paiement des taxes universitaires, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, d'une part vu le manquement à l'art. 64 al. 1 LPA, d'autre part conformément à l'art. 86 al. 2 LPA;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 8 octobre 2019 par Madame A______ contre la décision du 9 septembre 2019 du doyen de la faculté de médecine de l'Université de Genève;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public :
si la valeur estimée du mandat à attribuer n'est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;
si elle soulève une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : S. Hüsler Enz · la présidente siégeant : F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :