Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity filed an appeal against a social insurance office decision, and the administrative chamber notified the appellant by mail to pay a required advance fee of CHF 1,000 by a specified deadline, warning that failure to comply would result in the appeal being declared inadmissible under the relevant administrative procedure law. Because the appellant failed to submit the advance fee by the due date, the court declared the appeal inadmissible, following the simplified procedure provided by law, and decided not to charge a fee for the current decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Fee: Because the appellant failed to submit the advance fee by the due date, the court declared the appeal inadmissible, following the simplified procedure provided by law, and decided not to charge a fee for the current decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the cost advance required under this article.
The case was processed under the simplified procedure mentioned in this article.
Cited as a requirement for submitting a recourse to the Federal Tribunal regarding the form of the appeal brief.
Texte complet
A/4775/2017
### [ATA/1658/2017](/apps/decis/fr/ata/show/1890596) du 22.12.2017 ( MARPU ) , IRRECEVABLE
Parties :
SIR SERVICE D'INTERVENTION RAPIDE SA / OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
[](/apps/decis/fr/ata/file/2017/0016/ATA_001658_2017_A_4775_2017.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4775/2017-MARPU ATA/1658/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 22 décembre 2017
dans la cause
SIR SERVICE D'INTERVENTION RAPIDE SA
contre
OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Considérant :
que, le 30 novembre 2017, SIR Service d'intervention rapide SA a formé un recours auprès de la chambre administrative contre la décision rendue le 21 novembre 2017 par l’office cantonal des assurances sociales ;
que par lettre datée du 1er décembre 2017, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 11 décembre 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 30 novembre 2017 par SIR Service d'intervention rapide SA contre la décision du 21 novembre 2017 prise par l’office cantonal des assurances sociales ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à SIR Service d'intervention rapide SA ainsi qu'à l’office cantonal des assurances sociales.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Christine Ravier · le juge délégué : Jean-Marc Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :