Recourse Inadmissibility Due to Unpaid Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber declared a recourse filed by an individual on behalf of herself and her minor children against a prior administrative tribunal decision inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of CHF 400 after being duly notified with multiple deadlines and extensions. The court reasoned that the failure to pay the fee, despite repeated reminders and granting a final extension requested by counsel, mandated the declaration of inadmissibility pursuant to the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Recourse Inadmissibility Due to Unpaid Fee: The court reasoned that the failure to pay the fee, despite repeated reminders and granting a final extension requested by counsel, mandated the declaration of inadmissibility pursuant to the relevant administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the cost advance.
The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article before being declared inadmissible.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2973/2017-PE ATA/1654/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 21 décembre 2017
dans la cause
Madame A______ et ses enfants mineurs B______, C______, D______, E______ et F______, représentés par Me Samir Djaziri, avocat contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________
Recours contre la décision du Tribunal administratif de première instance du
24 juillet 2017 (DITAI/385/2017)
- 2/3 -
Considérant :
que, le 10 juillet 2017, Madame A______, agissant en son nom personnel et pour le compte de ses enfants mineurs B______, C______, D______, E______ et F______, a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision rendue le 24 juillet 2017 par le Tribunal administratif de première instance ;
que par lettre datée du 7 août 2017, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 17 août 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 12 septembre 2017 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 22 septembre 2017, pour s'acquitter de l'avance de frais et, qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
que par courrier du 22 septembre 2017, le conseil de la recourante a sollicité un délai complémentaire au 29 septembre 2017 pour s’acquitter de l’avance de frais susmentionnée ;
que par courrier du 25 septembre 2017, la chambre administrative a prolongé ledit délai au 29 septembre 2017 conformément à la demande précitée en précisant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 10 juillet 2017 par Madame A______, agissant en son nom personnel et pour le compte de ses enfants mineurs B______, C______, D______, E______ et F______ contre la décision du 24 juillet 2017 prise par le Tribunal administratif de première instance ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
A/2973/2017
- 3/3 -
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Samir Djaziri, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
C. Meyer Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/2973/2017