Complainant Status in Disciplinary Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, acting as a complainant who brought a disciplinary matter against a legal professional, sought to appeal a decision made by the supervisory body, but the appeal was deemed inadmissible because the complainant, under the relevant statute, is merely an informant who is notified of the outcome of the proceedings but does not attain the status of a party to the decision rendered by the supervisory commission or the Bar, even if that decision may affect a separate civil case to which the informant is involved, as the informant only acts as an auxiliary to the authority in initiating the procedure.
Regeste Legislator
OfficielAVOCAT; AUTORITE DE SURVEILLANCE; PARTIE A LA PROCEDURE; PUBLICITE(COMMERCE); PROCEDURE ADMINISTRATIVE; DENONCIATEUR; CONSULTATION DU DOSSIER; DECISION; PLAIGNANT; BARR | Selon l'art. 59 LPAV, l'auteur d'une dénonciation est avisé de la suite qui y a été donnée, mais il n'a pas accès au dossier et il ne lui est pas donné connaissance des considérants de la décision. Il n'a ainsi pas la qualité de partie contre la décision d'une commission de surveillance, comme celle du Barreau, quand bien même la décision prise par cette instance peut avoir une incidence sur une procédure civile à laquelle le dénonciateur est partie.L'auteur d'une dénonciation à l'encontre d'un avocat doit être avisé dela suite qui est donnée à celle-ci (art. 56 LPAV), mais ne peut recourir contrele refus d'y donner suite, car en déclenchant la procédure il n'agit que commeauxiliaire de l'autorité. | aLPAV.56
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to determine that the author of a denunciation does not have the status of a party against the decision of a supervisory commission.
Used to state the obligation to notify the author of a denunciation of the follow-up given to it.
Texte complet
A/212/1998
### [ATA/165/1998](/apps/decis/fr/ata/show/1871646) du 24.03.1998 ( BARR ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 22.04.1998, rendu le 06.05.1998, IRRECEVABLE, 2P.139/98
Descripteurs :
AVOCAT; AUTORITE DE SURVEILLANCE; PARTIE A LA PROCEDURE; PUBLICITE(COMMERCE); PROCEDURE ADMINISTRATIVE; DENONCIATEUR; CONSULTATION DU DOSSIER; DECISION; PLAIGNANT; BARR
Normes :
aLPAV.56
Parties :
IMHOF David / COMMISSION DU BARREAU
Résumé :
Selon l'art. 59 LPAV, l'auteur d'une dénonciation est avisé de la suite qui y a été donnée, mais il n'a pas accès au dossier et il ne lui est pas donné connaissance des considérants de la décision. Il n'a ainsi pas la qualité de partie contre la décision d'une commission de surveillance, comme celle du Barreau, quand bien même la décision prise par cette instance peut avoir une incidence sur une procédure civile à laquelle le dénonciateur est partie.
L'auteur d'une dénonciation à l'encontre d'un avocat doit être avisé de
la suite qui est donnée à celle-ci (art. 56 LPAV), mais ne peut recourir contre
le refus d'y donner suite, car en déclenchant la procédure il n'agit que comme
auxiliaire de l'autorité.
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