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ATA/1627/2019 • CJ GE ATA/1627/2019 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Issuance of New Operating Authorization

Numéro de cause ATA/1627/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative court considered an appeal challenging the expiration of an establishment's operating authorization, initially declared by the commercial police service. The court found the appeal moot because the authority subsequently issued a new decision granting an operating authorization for the same establishment to a different individual, rendering the original subject of the appeal irrelevant, and thus ordered the case to be removed from the docket without collecting fees or awarding costs.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Appeal Moot Due to Issuance of New Operating Authorization: The court found the appeal moot because the authority subsequently issued a new decision granting an operating authorization for the same establishment to a different individual, rendering the original subject of the appeal irrelevant, and thus ordered the case to be removed from the docket without collecting fees or awarding costs.

Mots-clés

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autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union établissement commercial coût de fonctionnement renouvellement de l'autorisation éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the dispositive to indicate the procedure for appealing this decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the formal requirements for the recourse memory to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4301/2018-EXPLOI ATA/1627/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 novembre 2019

dans la cause

A______ SA

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/3 -

Vu le recours interjeté le 4 décembre 2018 par Messieurs B______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 12 novembre 2018 constatant la caducité de l’autorisation d’exploiter l’établissement à l’enseigne « A______ » qui avait été délivrée aux recourants le 11 juillet 2002 ;

vu la nouvelle décision rendue le 1er février 2019 par le PCTN autorisant Monsieur C______ à exploiter l’établissement à l’enseigne « A______ », propriété de la société B______ & Cie SA, déployant ces effets le même jour ;

vu le courrier du PCTN du 4 février 2019 adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) indiquant qu’en raison de la nouvelle décision du 1er février 2019 autorisant l'exploitation de l'établissement précité à

M. C______, le recours était devenu sans objet et la cause devait être rayée du rôle ; ledit courrier précisait qu'au moment de la notification de la décision de caducité le

12 novembre 2018, l'établissement en question était exploité sans autorisation, la décision étant ainsi parfaitement justifiée et rendue à bon droit, raison pour laquelle aucun frais et dépens ne devait être mis à la charge de l'autorité intimée ;

vu le courrier de la chambre administrative du 6 février 2019 transmettant copie de celui du PCTN à A______ B______ & Cie SA, avec un délai au 18 février 2019 « pour indiquer la suite que vous entendez donner à la présente procédure, en particulier si la décision du PCTN du 1er février 2019 rend sans objet le recours » ;

attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;

que la cause devra être rayée du rôle ;

qu'aucun émolument ne sera perçu.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

A/4301/2018

- 3/3 -

conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ B______ & Cie SA, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf,

M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. Scheffre F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4301/2018