Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/162/2015 • CJ GE ATA/162/2015 Généré par l'IA

Welfare Institution Renounces Building Permit; Appeals Dismissed

Numéro de cause ATA/162/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Appellants, including a residents' association and the municipality, challenged a prior ruling that upheld the administrative department's grant of a prior building permit to a welfare institution for the renovation and vertical extension of several properties in a specific neighborhood. However, the administrative court ultimately terminated the proceedings and struck the case from the roll because all involved parties, including the welfare institution, agreed via a signed convention that the institution definitively renounced the building permit, rendering the appeals against the permit moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 69 al. 1 loi, Art. 42 LTF; Welfare Institution Renounces Building Permit; Appeals Dismissed: However, the administrative court ultimately terminated the proceedings and struck the case from the roll because all involved parties, including the welfare institution, agreed via a signed convention that the institution definitively renounced the building permit, rendering the appeals against the permit moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire révocation de l'autorisation d'établissement interdiction de bâtir de droit public suppression de l'aide sociale bâtiment public expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 69 al. 1 loi
considérant que la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) qui est liée par les conclusions des parties, (art. 69 al.
Art. 42 LTF
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 69 al. 1 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- E 5 10)

The court was bound by the parties' agreement regarding the withdrawal of the appeal, as stipulated by this procedural article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about the possibility and requirements for appealing the decision to the Federal Supreme Court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3274/2011-LDTR ATA/162/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 9 février 2015

dans la cause

ASSOCIATION DES HABITANTS ET DES HABITANTES DE LA JONCTION Madame A______ Monsieur B______ Monsieur C______ Madame D______ Madame E______ représentés par Me Christian Dandres, avocat et

VILLE DE GENÈVE - DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DE L’AMÉNAGEMENT

contre

DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L’ÉNERGIE

- 2/4 -

et

HOSPICE GÉNÉRAL représenté par Me Patrick Malek-Asghar, avocat

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

26 novembre 2012 (JTAPI/1430/2012)

A/3274/2011

- 3/4 -

Vu la décision du 13 septembre 2011 du département des constructions et des technologies de l’information, devenu depuis lors le département de l’urbanisme, puis le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : le département) accordant à l’Hospice général (ci-après : l’hospice) une autorisation préalable de rénover et de surélever plusieurs immeubles construits sur des parcelles lui appartenant dans le quartier de la Jonction, entre le boulevard F______, le boulevard G______, l’avenue H______ et la rue I______ (DP 1______) ;

vu le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 novembre 2012 déclarant irrecevable le recours interjeté par l’association des habitants et des habitantes de la Jonction (ci-après : l’association) et rejetant celui formé par Madame A______, Monsieur B______, Monsieur C______, Madame D______, Madame E______, Monsieur et Madame J______, et Monsieur K______, ainsi que celui formé par la Ville de Genève ;

vu les recours formés le 11 janvier 2013 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, d’une part, par la ville et, d’autre part, par l’association, Mmes A______, D______, E______, ainsi que par MM. B______ et C______, instruits conjointement dans la présente cause.

attendu que, selon convention signée par toutes les parties datée du

22 décembre 2014 et communiquée à la chambre de céans, l’hospice renonce définitivement à se prévaloir de l’autorisation préalable de construire DP 1______ précitée, en contrepartie de quoi les recourants confirment que leurs recours n’ont plus d’objet et que la cause peut être rayée du rôle.

considérant que la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) qui est liée par les conclusions des parties, (art. 69 al. 1 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- E 5 10) ne peut que constater cet accord et rayer la cause du rôle, la procédure ayant perdu tout objet ;

que, vu cette issue, aucun émolument de procédure ne sera prélevé ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

prend acte de ce que l’Hospice général renonce définitivement au bénéfice de l’autorisation préalable de construire DP 1______ délivrée le 13 septembre 2011, qui porte sur les immeubles dont il est propriétaire sur les parcelles 2______, 3______, 4______, 5______ et 7______, feuille 8______, 9______ et 10______ de la commune de Genève-Plainpalais, sise 11______ à 12______ boulevard G______, 13_____ à 14______ boulevard F______, 15______ à 16______ avenue H______ et 17______ à 18______ et 19______ à 20______ rue I______ (DP 1______) ;

A/3274/2011

- 4/4 -

prend acte de ce que la Ville de Genève, l’association des habitants et des habitantes de la Jonction, Madame A______, Monsieur B______, Monsieur C______, Madame D______, Madame E_______ admettent que leurs recours respectifs contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du ______ 2012 n’ont plus d’objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Christian Dandrès, avocat des recourants, à la Ville de Genève - département des constructions et de l'aménagement, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, à Me Patrick Malek-Asghar, avocat de l'Hospice général, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Nathalie Deschamps Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3274/2011