Appeal Regarding Inadmissibility Due to Unpaid Administrative Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the decision of an administrative review commission which had declared their appeal against a twelve-month driver's license withdrawal inadmissible because they failed to pay the required administrative fee advance within the specified deadline. The court reasoned that the commission had correctly followed the procedural law requiring the payment of an advance fee upon penalty of inadmissibility, noting that the notice demanding payment had been properly sent via registered mail, even if the appellant failed to collect it from the post office, and absent any claim of force majeure, the appeal was rejected, upholding the commission's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 63 al. 1 let. a LPA, Art. 86 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Regarding Inadmissibility Due to Unpaid Administrative Fee Advance: The court reasoned that the commission had correctly followed the procedural law requiring the payment of an advance fee upon penalty of inadmissibility, noting that the notice demanding payment had been properly sent via registered mail, even if the appellant failed to collect it from the post office, and absent any claim of force majeure, the appeal was rejected, upholding the commission's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to impose the costs (émolument) on the appellant.
This procedural rule was cited in the reasoning section (point 1) alongside Art. 56A LOJ, which established the admissibility of the appeal before the Administrative Tribunal, although the final ruling on the merit rejected it.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4613/2009-LCR ATA/161/2010
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 9 mars 2010
2ème section
dans la cause
Monsieur T______
contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
_________
Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 10 février 2010 (DCCR/156/2010)
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EN FAIT
1. Par décision du 4 décembre 2009, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a retiré le permis de conduire de Monsieur T______ pour une durée de douze mois.
2. Selon un courrier daté du 18 décembre 2009 mais posté le 21 décembre 2009, M. T______ a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA).
3. Par pli recommandé expédié le 22 décembre 2009, la CCRA a invité le recourant à s’acquitter avant le 21 janvier 2010, sous peine d’irrecevabilité du recours, du paiement d’une avance de frais d’un montant de CHF 400.-. Le lendemain, un avis a été déposé dans la boîte aux lettres de l’intéressé l’informant de ce qu’il devait retirer le pli recommandé précité à l’office de poste.
4. L’envoi n’ayant pas été retiré, il a été réexpédié à la CCRA le 31 décembre 2009.
5. L’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti.
6. Le 10 février 2010, la CCRA a déclaré irrecevable le recours de
M. T______ en application de l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) du fait que l’avance de frais n’avait pas été faite en temps utile.
7. Par acte posté le 23 février 2010, M. T______ a recouru contre cette dernière décision auprès du Tribunal administratif en indiquant qu’il n’avait pas reçu le courrier recommandé mentionné par la CCRA et lui réclamant l’avance de frais. Il était prêt à régler ce montant.
8. La CCRA a produit son dossier le 26 février 2010.
9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA).
2. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009 de l’art. 86 LPA : "la juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de
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procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant.
Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable".
3. En application de cette disposition, la CCRA a déclaré le recours irrecevable en raison du défaut de paiement de l’avance de frais. Il est établi par les pièces du dossier que la CCRA avait bien envoyé un courrier recommandé à M. T______ le
22 décembre 2009 et que l’intéressé n’est pas allé retirer cet envoi, raison pour laquelle il n’a pu s’acquitter de l’avance de frais.
4. Le recourant n’allègue aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché d’aller retirer ce pli ou de s’acquitter en temps utile du montant réclamé. En conséquence, le recours sera rejeté sans qu’il soit nécessaire d’attendre que l’intéressé verse d’ici le 26 mars 2010 l’avance de frais de CHF 400.- qui lui a été réclamée par le tribunal de céans pour cette procédure-ci.
5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de
M. T______ (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 février 2010 par Monsieur T______ contre la décision du 10 février 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
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communique le présent arrêt à Monsieur T______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. : la présidente :
M. Tonossi L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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