Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/160/2010 • CJ GE ATA/160/2010 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Upheld Due to Unpaid Advance on Costs

Numéro de cause ATA/160/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal addressed an appeal against a prior administrative decision that declared an appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 400 advance on costs, which had been communicated via registered mail that the appellant did not collect. The court upheld the inadmissibility ruling, reasoning that the administrative body properly sent the notification of the cost advance and deadline as required by law, and the appellant provided no justification, such as *force majeure*, for failing to retrieve the registered letter and subsequently failing to pay the advance, thereby leading to the rejection of the appeal and imposition of court costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 63 al. 1 let. a LPA, Art. 86 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Upheld Due to Unpaid Advance on Costs: The court upheld the inadmissibility ruling, reasoning that the administrative body properly sent the notification of the cost advance and deadline as required by law, and the appellant provided no justification, such as *force majeure*, for failing to retrieve the registered letter and subsequently failing to pay the advance, thereby leading to the rejection of the appeal and imposition of court costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais impayée frais administratifs notification de la décision qualité pour recourir réclamation administrative préalable opposition tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 87 LPA

Imposes the cost (émolument) on the appellant following the rejection of the appeal.

art. 63 al. 1 let. a LPA

Cited as a procedural basis for declaring the appeal admissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4415/2009-LCR ATA/160/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 9 mars 2010

2ème section

dans la cause

Monsieur C______

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 2 février 2010 (DCCR/96/2010)

- 2/4 -

EN FAIT

1. Le 5 novembre 2009, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a retiré le permis de conduire de Monsieur C______ pour une durée de quatre mois.

2. En date du 4 décembre 2009, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après :

CCRA).

3. Par pli recommandé du 10 décembre 2009, la CCRA a imparti à

M. C______ un délai venant à expiration le 11 janvier 2010 pour s’acquitter, sous peine d’irrecevabilité du recours, d’une avance de frais de CHF 400.-.

4. Ce courrier recommandé n’a pas été retiré par l’intéressé et il a été renvoyé à l’expéditeur le 21 décembre 2009.

5. L’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti.

6. Par décision du 2 février 2010, la CCRA a déclaré irrecevable le recours de

M. C______ en application de l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) du fait que l’avance de frais n’avait pas été faite en temps utile.

7. Le 16 février 2010, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il n’avait jamais reçu le pli précité du 10 décembre 2009, sinon il se serait empressé de verser la somme demandée. Il se retrouvait avec un émolument supplémentaire de CHF 250.- et un recours irrecevable.

8. La CCRA a produit son dossier le 26 février 2010 et l’OCAN en a fait de même le 4 mars 2010.

9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA).

2. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009 de l’art. 86 LPA : "la juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant.

A/4415/2009

- 3/4 -

Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable".

3. En application de cette disposition, la CCRA a déclaré le recours irrecevable en raison du défaut de paiement de l’avance de frais. Il est établi par les pièces du dossier que la CCRA avait bien envoyé un courrier recommandé à M. C______ le

10 décembre 2009 et que l’intéressé n’est pas allé retirer cet envoi, raison pour laquelle il n’a pu s’acquitter de l’avance de frais.

4. Le recourant n’allègue aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché d’aller retirer ce pli ou de s’acquitter en temps utile du montant réclamé. Le recours sera rejeté sans qu’il soit nécessaire d’attendre que l’intéressé se soit acquitté de l’avance de frais de CHF 400.- qui lui a été réclamée par le tribunal de céans pour cette procédure-ci à verser d’ici le 19 mars 2010.

5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de

M. C______ (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 février 2010 par Monsieur C______ contre la décision du 2 février 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

A/4415/2009

- 4/4 -

communique le présent arrêt à Monsieur C______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : la présidente :

M. Tonossi L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4415/2009