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ATA/1584/2019 • CJ GE ATA/1584/2019 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Reinstatement of Benefits; Partial Award of Attorney's Fees

Numéro de cause ATA/1584/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal against a decision to terminate their financial aid benefits, but the opposing authority subsequently issued a new decision annulling the termination and reinstating the payments, rendering the appeal moot and leading the court to strike the case from the roll. Despite the appeal becoming without object, the court found the initial filing useful as it prompted the reconsideration, and thus, applying principles of proportionality in awarding costs where an appeal is entirely or partially successful, it allocated the appellant an attorney's fee indemnity of CHF 750, which is less than the requested amount, recognizing that such indemnities are only a partial contribution to legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 87 al. 2 LPA, Art. 6 RFPA, Art. 42 LTF, art. 87 al. 1 et al. 2 LPA, art. 62 al. 1 let. a LPA; Appeal Moot Due to Reinstatement of Benefits; Partial Award of Attorney's Fees: Despite the appeal becoming without object, the court found the initial filing useful as it prompted the reconsideration, and thus, applying principles of proportionality in awarding costs where an appeal is entirely or partially successful, it allocated the appellant an attorney's fee indemnity of CHF 750, which is less than the requested amount, recognizing that such indemnities are only a partial contribution to legal fees.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire suppression des prestations émoluments administratifs décision partielle demande de réexamen administratif modération des honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 1 et al. 2 LPA

Cited in the dispositive to determine the procedure for awarding the procedural indemnity and waiving the fee.

art. 62 al. 1 let. a LPA

Cited in the reasoning section, but not explicitly in the final orders; however, as the decision declares the appeal admissible on form, this provision is often included if the admissibility statement in the dispositive referred to it. The dispositive only states 'déclare recevable le recours...'. Given the strict instruction to include only what is explicitly cited in the dispositive, and noting that the dispositive itself does not explicitly cite this article when declaring formal admissibility, it is excluded. The only explicit procedural/substantive citation in the operative part relates to costs/fees (Art. 87 LPA).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to explain the possibility of appealing the administrative court's decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3557/2019-AIDSO ATA/1584/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 octobre 2019

1ère section

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Manuel Bolivar, avocat contre

HOSPICE GÉNÉRAL

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EN FAIT

1) Par décision sur opposition du 23 août 2019, le directeur de l'Hospice général a confirmé la décision du 18 juillet 2019 rendue par le centre d'action sociale des bains (ci-après : le CAS), selon laquelle il était mis fin, dès le 31 août 2019, au versement de prestations d'aide financière à Monsieur A______.

2) Le 25 septembre 2019, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre la décision sur opposition précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et, au fond, à l'annulation de la décision initiale : il avait droit aux prestations d'aide financière.

3) Le 10 octobre 2019, l'hospice a transmis une copie d'une nouvelle décision sur opposition, annulant et remplaçant celle du 23 août 2019. Le versement des prestations d'aide financière allait reprendre sans interruption pour autant que les autres conditions posées par la loi soient remplies. Cette nouvelle décision pouvait faire l'objet d'un recours à la chambre administrative. En conséquence, le recours pendant devant cette chambre semblait être devenu sans objet.

4) Le 11 octobre 2019, M. A______ a confirmé que la nouvelle décision rendait le recours sans objet. Une indemnité, valant participation aux honoraires d'avocat, devait lui être allouée.

À cette détermination était annexé un relevé d'honoraires de CHF 6'510.47.

5) Le 18 octobre 2019, l'hospice, s'en remettant à l'appréciation de la chambre administrative, a rappelé que la décision en reconsidération avait été rendue pour des raisons sociales et humanitaires dès lors que le motif qui fondait la décision initiale avait été spontanément annoncé par le recourant à l'hospice. M. A______ était ultérieurement revenu sur ses déclarations et celles initialement faites étaient difficiles à prouver a posteriori.

6) Sur quoi, la cause était gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du

26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

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2) Lorsque l’existence d’un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement rayé du rôle ou déclaré irrecevable (ATA/1477/2019 du

8 octobre 2019 et les références citées).

En l’espèce, au vu de la nouvelle décision rendue par l’autorité le 10 octobre 2019, laquelle n'a pas été contestée par le recourant, le recours a perdu tout objet et la cause sera rayée du rôle.

3) a. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ;

ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

b. L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

c. La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/1484/2017 précité ;

ATA/837/2013 du 19 décembre 2013), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant néanmoins liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a). Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010).

d. Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences.

Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/1156/2017 du

2 août 2017).

4) En l'espèce, l'activité déployée par le conseil du recourant a comporté la rédaction d'un mémoire de recours de dix-huit pages présentant un état de fait

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détaillé, alors que la question juridique à trancher ne présentait pas de difficultés particulières.

Le dépôt du recours était utile, dès lors qu'il a amené l'hospice à modifier sa décision, et cela même si celle prononcée le 10 octobre 2019 tenait largement compte de motifs sociaux et humanitaires, ainsi que l'autorité l'indique.

5) Au regard de ces éléments, l'indemnité de procédure sera arrêtée à CHF 750.- et aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 et al. 2 LPA).

.* * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 septembre 2019 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 23 août 2019 ;

au fond :

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 750.- à la charge de l'Hospice général ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

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- 5/5 -

communique le présent arrêt à Me Manuel Bolivar, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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