Administrative Chamber Declines Jurisdiction Over Supplementary Benefits Appeal, Transfers Case to Social Insurance Chamber
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Chamber of the Court found itself incompetent to rule on an appeal filed against a decision concerning the entitlement to federal and cantonal supplementary benefits because the relevant legal provisions mandated that such an appeal be addressed to the Social Insurance Chamber of the Court. Therefore, the Administrative Chamber, exercising its authority under the law on administrative procedure, transmitted the appeal to the proper Social Insurance Chamber and noted that no court fee would be charged for this transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 LPA, Art. 42 LTF; Administrative Chamber Declines Jurisdiction Over Supplementary Benefits Appeal, Transfers Case to Social Insurance Chamber: Therefore, the Administrative Chamber, exercising its authority under the law on administrative procedure, transmitted the appeal to the proper Social Insurance Chamber and noted that no court fee would be charged for this transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision indicates which court (the social insurance chamber) should have received the appeal, justifying the current chamber's declaration of incompetence.
This procedural rule is cited for the instruction to transmit the appeal to the competent chamber.
This article is cited in the dispositive regarding the non-levy of court fees (émolument).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/558/2014-AIDSO ATA/158/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 12 mars 2014
dans la cause
Monsieur X______
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
- 2/3 -
Vu le recours interjeté par Monsieur X______ à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision sur opposition du
31 janvier 2014 prise par le service des prestations complémentaires ;
attendu que cette décision portait sur le droit de M. X______ à percevoir des prestations complémentaires fédérales en vertu de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) et cantonales en vertu de la loi sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 2) ;
qu’en vertu de l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et al. 3 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), un recours contre cette décision devait être adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) conformément aux indications relatives aux voies de droit qui figuraient sur cette décision ;
qu’en vertu de l’art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours sera transmis à cette chambre de la Cour de justice ;
qu’il n’est pas perçu d’émolument (art. 87 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
constate son incompétence à statuer sur le recours interjeté par Monsieur X______ contre la décision sur opposition du 31 janvier 2014 du service des prestations complémentaires ;
transmet le recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;
raye la cause de son rôle ;
dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
A/558/2014
- 3/3 -
communique la présente décision, en copie, à Monsieur X______, ainsi qu’au service des prestations complémentaires.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Agnès Maret Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/558/2014