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ATA/158/2014 • CJ GE ATA/158/2014 Généré par l'IA

Administrative Chamber Declines Jurisdiction Over Supplementary Benefits Appeal, Transfers Case to Social Insurance Chamber

Numéro de cause ATA/158/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Administrative Chamber of the Court found itself incompetent to rule on an appeal filed against a decision concerning the entitlement to federal and cantonal supplementary benefits because the relevant legal provisions mandated that such an appeal be addressed to the Social Insurance Chamber of the Court. Therefore, the Administrative Chamber, exercising its authority under the law on administrative procedure, transmitted the appeal to the proper Social Insurance Chamber and noted that no court fee would be charged for this transfer.

Regeste Legislator

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Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Administrative Chamber Declines Jurisdiction Over Supplementary Benefits Appeal, Transfers Case to Social Insurance Chamber: Therefore, the Administrative Chamber, exercising its authority under the law on administrative procedure, transmitted the appeal to the proper Social Insurance Chamber and noted that no court fee would be charged for this transfer.

Mots-clés

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prestation d'assurance sociale assurance complémentaire déclinatoire de compétence autorité administrative règlement intérieur transferts sociaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et al. 3 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This provision indicates which court (the social insurance chamber) should have received the appeal, justifying the current chamber's declaration of incompetence.

art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

This procedural rule is cited for the instruction to transmit the appeal to the competent chamber.

art. 87 LPA

This article is cited in the dispositive regarding the non-levy of court fees (émolument).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/558/2014-AIDSO ATA/158/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 12 mars 2014

dans la cause

Monsieur X______

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

- 2/3 -

Vu le recours interjeté par Monsieur X______ à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision sur opposition du

31 janvier 2014 prise par le service des prestations complémentaires ;

attendu que cette décision portait sur le droit de M. X______ à percevoir des prestations complémentaires fédérales en vertu de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) et cantonales en vertu de la loi sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 2) ;

qu’en vertu de l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et al. 3 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), un recours contre cette décision devait être adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) conformément aux indications relatives aux voies de droit qui figuraient sur cette décision ;

qu’en vertu de l’art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours sera transmis à cette chambre de la Cour de justice ;

qu’il n’est pas perçu d’émolument (art. 87 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

constate son incompétence à statuer sur le recours interjeté par Monsieur X______ contre la décision sur opposition du 31 janvier 2014 du service des prestations complémentaires ;

transmet le recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;

raye la cause de son rôle ;

dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

A/558/2014

- 3/3 -

communique la présente décision, en copie, à Monsieur X______, ainsi qu’au service des prestations complémentaires.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Agnès Maret Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/558/2014