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ATA/157/2012 • CJ GE ATA/157/2012 Généré par l'IA

Administrative Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs

Numéro de cause ATA/157/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative court declared an appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of CHF 500 within the specified deadline, after the notification of the requirement was returned by the postal service as "unclaimed." The court based this decision on the relevant procedural law, which mandates inadmissibility for failure to pay the advance, and further decided to waive the collection of a court fee given the outcome.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Administrative Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs: que par lettre datée du 10 février 2012, envoyée sous pli recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 12 mars 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al.

Mots-clés

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avance de frais impayée émolument administratif délai légal de procédure réclamation administrative préalable demande adressée à l'autorité notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance on costs, as stipulated by this article.

art. 72 LPA

The case was processed according to the simplified procedure mentioned in this article, leading to the declaration of inadmissibility.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to specify the rules for appealing the administrative chamber's decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/442/2012-ANIM ATA/157/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 21 mars 2012

dans la cause

Monsieur P_______

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/3 -

Considérant :

que, le 9 février 2012, Monsieur P______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue le 7 février 2012 par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ;

que par lettre datée du 10 février 2012, envoyée sous pli recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 12 mars 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al.

2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que le 13 mars 2012 ce courrier a été retourné par la poste à la chambre de céans avec la mention « non réclamé » ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 9 février 2012 par Monsieur P______ contre la décision du 7 février 2012 prise par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur P______ ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

A/442/2012

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la juge déléguée :

Claudia Marinheiro Christine Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/442/2012