Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/156/1998 • CJ GE ATA/156/1998 Généré par l'IA

Private Security Agent Speeding Not Justified by Necessity

Numéro de cause ATA/156/1998
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A private security agent driving over 140 km/h in the city could not invoke the defense of necessity to justify the speeding, even when called to assist a colleague on a mission, because a private security agent does not operate a priority vehicle as defined by the relevant traffic law, leading to the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

CIRCULATION ROUTIERE; ETAT DE NECESSITE; RETRAIT DE PERMIS; DUREE; LCR | Un agent de sécurité privé ne conduit pas un véhicule prioritaire. Même appelé par un collègue pour l'assister dans une mission, il ne peut se prévaloir de l'état de nécessité pour conduire à plus de 140 km/h en ville.Un agent de sécurité privé ne conduit pas un véhicule prioritaire ausens de l'art. 27 al. 2 LCR. Même appelé à l'aide par un collègue pourl'assister dans une mission, il ne peut se prévaloir de l'état de nécessité pourjustifier un excès de vitesse (plus de 140 km/h en ville). | LCR.17 al.1 litt.c

Mots-clés

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mandataire excès de vitesse qualifié entreprise de sécurité usage d'un véhicule automobile impératifs de sécurité routière agent de police

Dispositions légales citées

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Texte complet

A/65/1998

### [ATA/156/1998](/apps/decis/fr/ata/show/1874003) du 17.03.1998 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : CIRCULATION ROUTIERE; ETAT DE NECESSITE; RETRAIT DE PERMIS; DUREE; LCR

Normes : LCR.17 al.1 litt.c

Parties : DELOBEL Pascal / SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

Résumé :

Un agent de sécurité privé ne conduit pas un véhicule prioritaire. Même appelé par un collègue pour l'assister dans une mission, il ne peut se prévaloir de l'état de nécessité pour conduire à plus de 140 km/h en ville.

Un agent de sécurité privé ne conduit pas un véhicule prioritaire au sens de l'art. 27 al. 2 LCR. Même appelé à l'aide par un collègue pour l'assister dans une mission, il ne peut se prévaloir de l'état de nécessité pour justifier un excès de vitesse (plus de 140 km/h en ville).

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