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ATA/1551/2017 • CJ GE ATA/1551/2017 Généré par l'IA

Appeal Admissibility Due to Unpaid Advance on Costs and Force Majeure Claim

Numéro de cause ATA/1551/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative chamber declared admissible the appeal against a lower court decision that had dismissed a recourse as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs by the deadline, despite the appellant claiming to have been abroad on business during the notification period. The court reasoned that while administrative courts have discretion in applying the procedural rule requiring the advance payment, failure to pay within the set time renders the recourse inadmissible unless the appellant can demonstrate an unforeseeable, irresistible event amounting to *force majeure* that prevented payment; the appellant's unsubstantiated professional travel did not meet this high threshold, as he failed to show he was unable to make arrangements for receiving court communications or appoint a representative.

Regeste Legislator

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Art. 86 LPA, Art. 16 al. 1 LPA, Art. 86 al. 1 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Admissibility Due to Unpaid Advance on Costs and Force Majeure Claim: The court reasoned that while administrative courts have discretion in applying the procedural rule requiring the advance payment, failure to pay within the set time renders the recourse inadmissible unless the appellant can demonstrate an unforeseeable, irresistible event amounting to *force majeure* that prevented payment; the appellant's unsubstantiated professional travel did not meet this high threshold, as he failed to show he was unable to make arrangements for receiving court communications or appoint a representative.

Mots-clés

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avance de frais impayée frais administratifs délai légal de procédure force majeure avance opposition tardive

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 1 LPA

The article was cited in the dispositive to impose procedural costs (émolument) on the appellant following the rejection of the appeal.

art. 87 al. 2 LPA

The article was cited in the dispositive to rule that no procedural indemnity should be granted.

art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10

This provision was cited in the first point of the reasoning regarding admissibility, but was not explicitly repeated in the final dispositive orders for the decision on the merits or admissibility.

art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05

This procedural rule was cited in the first point of the reasoning regarding admissibility, but was not explicitly repeated in the final dispositive orders for the decision on the merits or admissibility.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3364/2017-ICCIFD ATA/1551/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 novembre 2017

4ème section

dans la cause

Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

26 septembre 2017 (JTAPI/1005/2017)

- 2/7 -

EN FAIT

1) Par jugement du 26 septembre 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 12 août 2017 par Monsieur A______ contre une décision de l’administration fiscale cantonale du 10 août 2017 ayant refusé de faire droit à sa réclamation contre ses taxations cantonale et fédérale 2013.

L’avance de frais de CHF 700.- requise par pli recommandé du 16 août 2017 n’avait pas été versée dans le délai imparti au 15 septembre 2017. Le pli avait été retourné au TAPI par la Poste suisse avec la mention « non réclamé ».

Selon les données du « suivi des envois », un avis de retrait jusqu’au 24 août 2017 inclus avait été distribué à l’intéressé le 17 août 2017. Aucun élément ne permettait de retenir la survenance d’un cas de force majeure l’ayant empêché de réagir en temps utile.

2) Le 2 octobre 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, en indiquant que le 17 août 2017, il était en déplacement professionnel à l’étranger et il n’était rentré que le 31 août 2017. Il s’était rendu à la Poste dès son retour mais on n’avait pas pu lui communiquer le nom de l’expéditeur du pli mentionné sur l’avis de retrait. Il a conclu à ce que le TAPI traite le recours.

3) Le 6 octobre 2017, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

4) Le 22 novembre 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du

25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1077/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2 ;

ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et la jurisprudence citée).

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b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/194/2016 du 1er mars 2016 consid. 2b ; ATA/916/2015 précité consid. 2b et la jurisprudence citée).

c. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). En outre, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du

27 janvier 1998 consid. 3a).

A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité (ATA/515/2009 précité consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s’acquitter d’une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu’il ne restait qu’une semaine au justiciable pour s’exécuter (ATA/477/2009 du

20 septembre 2009 consid. 5).

En revanche, n’ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l’ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d’excuse que si elle empêche le recourant d’agir par

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lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).

3) Le délai de paiement au 15 septembre 2017 a été imparti au recourant par pli recommandé du 16 août 2017, pour le retrait duquel il a reçu un avis de retrait jusqu’au 24 août 2017, étant absent au moment de la distribution. Le délai de règlement était raisonnable au sens de l’art. 86 al. 1 LPA.

4) La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 302 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du

18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement (ATA/378/2014 précité consid. 3b).

5) La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3).

C’est seulement en présence d’un empêchement non fautif du destinataire de la décision que la notification de celle-ci ne déploie pas ses effets ou que ceux-ci sont reportés.

6) a. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 ; ATA/1077/2015 précité consid. 6a ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 7a).

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b. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du

25 mars 2012 consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du

21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4).

7) En l’espèce, le recourant n’a pas versé l’avance de frais au TAPI dans le délai imparti.

Il allègue avoir été en déplacement professionnel mais ne le démontre en aucune manière. Les copies de pages de son passeport produites démontrent qu’il était effectivement hors de Suisse jusqu’à la fin du mois d’août 2017, mais pas le motif de ce déplacement. En outre son caractère impérieux n’est pas même allégué. Le serait-il que cela ne constituerait pas une cause de restitution de délai dès lors que le recourant ne prétend pas – et le dossier ne révèle pas – qu’il aurait été dans l’impossibilité de s’organiser de manière à recevoir les communications de la juridiction qu’il avait saisie quelques jours avant son départ pour l’étranger, ou de commettre un mandataire à cette fin.

8) Dans ces circonstances, le TAPI était en droit de déclarer le recours irrecevable, vu l’absence de paiement dans le délai imparti.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

9) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 octobre 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 septembre 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

J. Balzli Ch. Junod

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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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