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ATA/1549/2017 • CJ GE ATA/1549/2017 Généré par l'IA

Tax Reassessment and Cost Allocation After Federal Tribunal Ruling

Numéro de cause ATA/1549/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative chamber of the Court of Justice reviewed a case concerning tax reassessments and fines for the 2004 and 2005 fiscal years, following a prior ruling that was partially overturned by the Federal Tribunal, which confirmed the 2004 liability but annulled the 2005 liabilities and remanded the matter for a new decision on costs. Based on the partial success before the Federal Tribunal, the court reduced the appellant's procedural fee to CHF 1,000 and awarded the company CHF 1,500 in procedural compensation, payable by the Canton, in accordance with the applicable administrative procedure law provisions governing the allocation of costs after a partially successful appeal.

Regeste Legislator

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Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Tax Reassessment and Cost Allocation After Federal Tribunal Ruling: Based on the partial success before the Federal Tribunal, the court reduced the appellant's procedural fee to CHF 1,000 and awarded the company CHF 1,500 in procedural compensation, payable by the Canton, in accordance with the applicable administrative procedure law provisions governing the allocation of costs after a partially successful appeal.

Mots-clés

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révision de taxation frais de la procédure amende fiscale droit fiscal assujettissement à l'impôt procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 1 LPA

Used to reduce the fee charged to the appellant based on the partial success in the Federal Supreme Court.

art. 87 al. 2 LPA

Used to award procedural costs of CHF 1,500 to the company, charged to the State of Geneva.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to specify the conditions and deadline for appealing the administrative chamber's decision to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited as a condition regarding electronic transmission of the appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/252/2014-ICCIFD ATA/1549/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 novembre 2017

4ème section

dans la cause

A______SA représentée par SFG Conseil SA, mandataire contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

8 décembre 2014 (JTAPI/1371/2014)

- 2/3 -

EN FAIT

1) Par jugement du 8 décembre 2014, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours interjeté par A______SA (ci-après :

la société) contre deux décisions sur réclamation rendues par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) le 19 décembre 2013 concernant des rappels d'impôt et amendes relatifs aux exercices fiscaux 2004 et 2005.

2) Le 9 janvier 2015, la société a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le jugement précité.

3) Par arrêt du 29 septembre 2015 (ATA/1019/2015), la chambre administrative a rejeté le recours. Au vu de cette issue, elle a mis à la charge de la société un émolument de CHF 2'000.- et n’a alloué aucune indemnité de procédure.

4) Par arrêt du 2 novembre 2017, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de la société contre cet arrêt. Il a annulé celui-ci s'agissant des rappels d'impôt et amendes pour l'année 2005, qui n'avaient pas lieu d'être, mais a confirmé l'arrêt s'agissant des rappels d'impôt et amendes pour l'année 2004.

Dans ses considérants, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

EN DROIT

1) La recevabilité du recours ayant été admise sans être remise en cause, il n’y a pas lieu d’y revenir.

2) Selon l’art. 87 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments.

3) Au vu de l’issue de la cause devant le Tribunal fédéral, l'émolument mis à la charge de la société recourante sera réduit à 1'000.-, cette dernière obtenant partiellement gain de cause (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à la société, qui y a conclu et a eu recours aux services d’un mandataire professionnellement qualifié, et ces indemnités seront mises à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

A/252/2014

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

met à la charge de A______SA un émolument de CHF 1'000.- ;

alloue à A______SA une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à SFG Conseil SA, mandataire de A______ SA, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

J. Balzli Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/252/2014