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ATA/1536/2019 • CJ GE ATA/1536/2019 Généré par l'IA

Restaurant Permit Revocation Appeal and Provisional Reinstatement

Numéro de cause ATA/1536/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against the immediate revocation of its restaurant operating permit by the trade police and illegal labor enforcement service. Given subsequent positive assurances from the fire police regarding the issuance of a necessary operating certificate and the trade police's subsequent agreement to provisionally allow the restaurant to continue operating based on these assurances, the administrative chamber granted the request for provisional measures, thus reinstating the suspensive effect of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Restaurant Permit Revocation Appeal and Provisional Reinstatement: Given subsequent positive assurances from the fire police regarding the issuance of a necessary operating certificate and the trade police's subsequent agreement to provisionally allow the restaurant to continue operating based on these assurances, the administrative chamber granted the request for provisional measures, thus reinstating the suspensive effect of the appeal.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation mesures provisoires exécution expulsion de locaux commerciaux qualité pour recourir contre permis interdiction des débits de boisson

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to state the availability of an appeal to the Federal Tribunal against this decision.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3784/2019-EXPLOI ATA/1536/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 17 octobre 2019

sur effet suspensif

dans la cause

A______ représentée par Me Marc Oederlin, avocat contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/3 -

Vu le recours interjeté le 11 octobre 2019 par A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 30 septembre 2019 révoquant avec effet immédiat l’autorisation d’exploiter le restaurant à l’enseigne « B______ » ;

vu le courrier du 15 octobre 2019 de l’inspecteur de l’Office des autorisations de construire – police du feu, répondant à la chambre de céans qu’à supposer que l’APA 305’572/1 soit délivrée, il établirait l’attestation de mise en service ;

vu la décision de la chambre de céans du 16 octobre 2019 restituant, à la demande de la recourante, l’effet suspensif à titre superprovisionnel ;

vu la détermination du PCTN du 16 octobre 2019 acquiescent, au vu du courrier précité de l’inspecteur de la police du feu, à la requête de restitution de l’effet suspensif, respectivement à l’octroi à titre provisionnel de l’autorisation de poursuivre l’exploitation du restaurant susmentionné ;

vu, enfin, la décision du 15 octobre 2019 de l’Office des autorisations de construire du 15 octobre 2019 octroyant l’APA 305’572/1, produite par la recourante par courrier du

16 octobre 2019 ;

qu’au regard tant des avis positifs des services relevant de la police des constructions que de l’accord du PCTN, il convient de faire droit à la requête de mesures provisionnelles ;

que les frais de la présente décision demeurent réservés.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

restitue l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

A/3784/2019

- 3/3 -

communique la présente décision à Me Marc Oederlin, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

La Vice-présidente :

F. Krauskopf

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3784/2019