Appeal Dismissal for Non-Payment of Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an administrative appeal against a decision by the professional secrecy commission, but failed to remit the required court fee advance despite initial notification and a subsequent reminder, both sent via standard and registered mail with specified deadlines. The court, citing the relevant administrative procedure law, declared the appeal inadmissible due to the non-payment of the advance, and further decided not to charge any judicial fees for this procedural dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Dismissal for Non-Payment of Fee Advance: The court, citing the relevant administrative procedure law, declared the appeal inadmissible due to the non-payment of the advance, and further decided not to charge any judicial fees for this procedural dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the advance on costs.
Mentioned as the procedure applied for handling the appeal, which ultimately resulted in inadmissibility.
Cited to explain the right of appeal against the present decision before the Federal Tribunal.
Cited to specify the conditions for sending the appeal memo electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3653/2020-PATIEN ATA/152/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 9 février 2021
1ère section
dans la cause
Madame A______
contre
COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL
- 2/3 -
Considérant :
que, le 12 novembre 2020, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 5 novembre 2020 par la commission du secret professionnel ;
que, par lettre datée du 27 novembre 2020, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 27 décembre 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985
- LPA - E 5 10) ;
que, sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 11 janvier 2021 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 26 janvier 2021, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 12 novembre 2020 par Madame A______ contre la décision du 5 novembre 2020 prise par la commission du secret professionnel ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
A/3653/2020
- 3/3 -
communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à la commission du secret professionnel.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
S. Hüsler Enz F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3653/2020