Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/15/2017 • CJ GE ATA/15/2017 Généré par l'IA

Detainee Food Storage Restriction Appeal Inadmissibility

Numéro de cause ATA/15/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee appealed a verbal decision by the facility management prohibiting inmates from storing food leftovers in the communal refrigerator, arguing the restriction violated his economic interests necessary for subsistence on his meager allowance, and further, he was under general guardianship and unable to file the appeal alone. The court declared the appeal inadmissible, reasoning that the restriction on refrigerator use was a non-appealable, internal organizational measure related to communal living rules and hygiene management, not a formal decision violating a specific substantive right, and the initial appeal was also procedurally flawed due to the appellant's lack of legal capacity at the time of filing, despite later ratification by his guardian.

Regeste Legislator

Officiel

RÉGIME DE LA DÉTENTION | Les mesures internes, qui organisent l'activité concrète de l'administration ne peuvent être attaquées en tant que telles par des recours, qui ne sont en principe ouverts que contre des décisions, voire contre des normes. | LPA.4 ; LPA.4A ; LPA.60

Mots-clés

Généré par l'IA
jouissance des droits civils droits du détenu droit d'utilisation recours contre décision de renvoi denrées alimentaires – hygiène coût de stockage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 60 LPA

Cited in the reasoning, but not explicitly used in the dispositive orders for declaring inadmissibility or ruling on costs.

art. 4 al. 1 LPA

Cited in the reasoning, but not explicitly used in the dispositive orders for declaring inadmissibility or ruling on costs.

art. 4A al. 1 LPA

Cited in the reasoning, but not explicitly used in the dispositive orders for declaring inadmissibility or ruling on costs.

art. 4 al. 4 LPA

Cited in the reasoning, but not explicitly used in the dispositive orders for declaring inadmissibility or ruling on costs.

art. 87 LPA

Cited in relation to the decision not to collect fees or award procedural indemnity.

art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03)

Cited in relation to the decision not to collect fees or award procedural indemnity.

art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the final orders to specify the means of appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the final orders regarding electronic submission requirements for the appeal to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3813/2015-PRISON ATA/15/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 janvier 2017

2ème section

dans la cause

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA DÉTENTION

et

ÉTABLISSEMENT DE CURABILIS

- 2/5 -

EN FAIT

1) Monsieur A______ a été incarcéré à l’établissement de Curabilis (ci-après :

ECurabilis) le 2 juillet 2014. Depuis l’été 2016, il exécute sa peine à la prison de Champ-Dollon.

2) Par courrier du 27 octobre 2015, M. A______ a adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours contre la décision du même jour de la direction de l’ECurabilis, lui interdisant de garder des restes de nourriture dans le frigo commun. Il concluait à l’octroi et au respect de l’effet suspensif.

À la mi-septembre, la direction de l’établissement avait interdit aux détenus de monter en cellule avec des restes de nourriture des repas, sauf du pain et des desserts, en quantité raisonnable. Par contre, ils avaient la possibilité de les conserver au frigo.

Pourtant, le 27 septembre 2015, un gardien avait décidé de ne pas respecter cette règle et lui avait interdit de garder ses restes de repas. Par la suite, cette interdiction avait été maintenue et généralisée à tous les détenus.

Or, la nourriture non consommée durant les repas était détruite. De plus, dès lors que le pécule mensuel reçu se montait à CHF 170.-, il était fondamental de pouvoir garder les restes de repas afin de ne pas devoir débourser de l’argent pour se nourrir. Enfin, la sécurité du droit devait être respectée afin que les détenus soient motivés à respecter les règles et à faire des efforts en vue de leur réinsertion.

3) Le 26 novembre 2015, la direction de l’ECurabilis a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

Une restriction avait été ordonnée verbalement. Cependant, M. A______ avait déposé son acte de recours avant toute notification formelle d’une décision portant sur la contestation et ses écritures ne mentionnaient pas la décision attaquée.

Par ailleurs, M. A______ était incapable de discernement et faisait l’objet d’une curatelle de portée générale. Il ne pouvait ester seul en justice et sa curatrice n’avait pas ratifié son recours.

Pour ces motifs, le recours était irrecevable.

A/3813/2015

- 3/5 -

La directive no 7 intitulée « organisation des repas », reposait sur le principe selon lequel les repas servis à Curabilis étaient destinés non seulement à permettre aux personnes détenues de s’alimenter, mais également, par le fait de manger ensemble, de développer des compétences sociales et relationnelles utiles à leur resocialisation et réinsertion.

En pratique, l’utilisation du réfrigérateur faisait l’objet d’une gestion commune, discutée avec les détenus, mais sous le contrôle des agents de détention et du personnel soignant, notamment dans le cadre des groupes dits « groupes de vie en commun ».

L’usage du réfrigérateur était régulé lorsque, notamment, des règles d’hygiène élémentaires n’étaient pas respectées par les détenus, hypothèse dans laquelle l’utilisation pouvait en être restreinte par des instructions verbales données par des agents de détention ou du personnel soignant. Tel était le cas en l’espèce et la restriction pourrait être levée dans la mesure où les détenus parvenaient à gérer convenablement la propreté du réfrigérateur.

La mesure n’était pas prise pour restreindre les droits des détenus. Il s’agissait d’une régulation nécessaire des règles de vie au sein de la communauté thérapeutique. Elle relevait d’une mesure purement organisationnelle.

4) Par correspondance du 11 décembre 2015, M. A______ a sollicité une prolongation du délai pour répliquer, laquelle lui a été accordée.

5) Le 5 janvier 2016, M. A______ a persisté dans son recours.

6) Le 1er février 2016, la curatrice a ratifié le recours, sans pour autant se déterminer sur son contenu. Pour le surplus, elle s’en rapportait à justice.

7) Par lettre du 12 février 2016, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

8) Par courrier du 15 juillet 2016, l’office cantonal de la détention (ci-après : OCD) a informé le juge délégué du transfert de M. A______ à la prison de Champ-Dollon.

EN DROIT

1) La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/601/2016 du 12 juillet 2016 et les références citées).

A/3813/2015

- 4/5 -

2) a. À teneur de l’art. 60 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).

b. Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Quant aux décisions fondées sur l’art. 4A LPA, elles portent sur des actes illicites de l’autorité compétente, qui sont fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et qui touchent les droits ou obligations d’une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 4A al. 1 LPA). Selon l’art. 4 al. 4 LPA, lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision.

c. En l’espèce, le recourant n’indique pas clairement quel serait le droit de fond qui serait violé. Il n’allègue aucune violation du règlement de l’établissement de Curabilis du 19 mars 2014 (RCurabilis - F 1 50.15). Il invoque plutôt une mesure d’organisation interne en lien avec l’utilisation du réfrigérateur commun, à laquelle il s’oppose.

Or, les mesures internes, qui organisent l’activité concrète de l’administration ne peuvent être attaquées en tant que telles par des recours, qui ne sont en principe ouverts que contre des décisions, voire contre des normes (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 666).

Tel est le cas en l’occurrence, la « politique » mise en place par l’intimé en application de l’art. 37 RCurabilis, complété par la directive no 7 de l’ECurabilis n’étant pas sujette à recours.

Pour ces motifs, le recours sera déclaré irrecevable.

3) Vu la nature et l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du

30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

A/3813/2015

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 27 octobre 2015 par Monsieur A______ contre la mesure organisationnelle prise le même jour par la direction de l’établissement de Curabilis ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à Madame Chrystel Nabor, curatrice, à l'office cantonal de la détention, ainsi qu'à l'établissement de Curabilis.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Verniory et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. Scheffre Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3813/2015