Weapons Seizure Appeal Reopened for New Forensic Psychiatry Evaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed an appeal concerning the seizure of weapons from an individual, following a 2007 expert report concluding the owner posed a danger and could only regain the items after a two-year psychiatric follow-up. After a partial decision returned some non-regulated items and the case was suspended, both parties requested the resumption of proceedings following a new medical report indicating the appellant's stable clinical evolution and lack of dangerous behavior. The court reasoned that based on the initial assessment and the subsequent medical documentation, a new expertise by the forensic psychiatry service was necessary to definitively determine if the individual currently meets the legal criteria under the Weapons Act to possess arms without endangering themselves or others, reserving the final decision on costs until the merits are judged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78 let. a loi, Art. 8 al. 2 LArm, Art. 31 al. 1 let. b LArm, Art. 4 LArm, Art. 42 LTF, art. 78 let. a LPA; Weapons Seizure Appeal Reopened for New Forensic Psychiatry Evaluation: After a partial decision returned some non-regulated items and the case was suspended, both parties requested the resumption of proceedings following a new medical report indicating the appellant's stable clinical evolution and lack of dangerous behavior. The court reasoned that based on the initial assessment and the subsequent medical documentation, a new expertise by the forensic psychiatry service was necessary to definitively determine if the individual currently meets the legal criteria under the Weapons Act to possess arms without endangering themselves or others, reserving the final decision on costs until the merits are judged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the condition under which an arms acquisition permit is not issued (danger posed by the holder), which is the basis for the ongoing dispute regarding the seized weapons.
This article provides the legal basis for the competent authority to seize weapons from persons who no longer meet the conditions established in Art. 8 al. 2 LArm.
The expert mission defined in the order is to answer the specific question of whether the person can possess a weapon within the meaning of this article.
This procedural law article was cited previously for the suspension of the proceedings, although it is not directly cited in the final orders of this specific decision, it is mentioned in the facts as the basis for a previous procedural step.
Cited as the basis for appeal (recours en matière de droit public) against the current decision before the Federal Tribunal.
Texte complet
A/77/2008
### [ATA/149/2010](/apps/decis/fr/ata/show/1883616) du 09.03.2010 ( DI )
[](/apps/decis/fr/ata/file/2010/0001/ATA_000149_2010_A_77_2008.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/77/2008-DI ATA/149/2010 Décision DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 mars 2010 sur expertise
dans la cause
Monsieur B______
représenté par Me Madjid Lavassani, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE LA POLICE ET DE L’ENVIRONNEMENT
EN FAIT
1. Le 8 février 2007, les services généraux de la police ont séquestré de nombreuses armes et munitions, propriété de Monsieur B______, domicilié à Genève.
2. L'intéressé a saisi, le 12 mars 2007, le département des institutions, devenu depuis lors le département de la sécurité, de la police et de l'environnement (ci-après : DSPE) d'une demande de restitution des objets saisis.
3. L'institut universitaire de médecine légale, devenu depuis le centre universitaire romand de médecin légale (ci-après : CURML), a rendu un rapport d'expertise, le 25 juin 2007, réalisé à la demande du DSPE. A cette date, M. B______ ne pouvait détenir des armes sans danger pour lui-même ou pour autrui. Une restitution ne pouvait avoir lieu qu'après un nouvel examen auprès duCURML, au terme d'un suivi psychiatrique d'au moins deux ans.
4. Le DSPE ayant le 10 décembre 2007 confirmé la décision précitée, M. B______ a recouru auprès du Tribunal administratif le 10 janvier 2008. Le DSPE s'y estopposé le 31 janvier 2008.
5. Par arrêt sur partie du 9 décembre 2008 (ATA/616/2008), le Tribunal administratif a ordonné la restitution à M. B______ d'un certain nombre de pièces, qui n'étaient pas concernées par la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm - RS 514.54) ou par l'ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 21 septembre 1998 (OArm - RS 514.541).
De plus, l'instruction de la cause a été suspendue à la demande conjointe des parties, en application de l'art. 78 let. a loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) .
6. Le 2 décembre 2009, le DSPE d'une part, M. B______ d'autre part, ont demandé la reprise de la procédure. M. B______ a produit un rapport médical du Dr Faille du 13 novembre 2009. Ce dernier avait suivi l'intéressé du mois de juillet 2007 au 15 janvier 2008. Il l'avait reçu, à sa demande, le 3 septembre 2009. L'intéressé n'avait plus manifesté de symptômes ou de signes de décompensation psychotique et avait indiqué avoir diminué de manière significative sa consommation d'alcool. L'évolution clinique était globalement stable sans nouvelle décompensation. M. B______ n'avait pas présenté de comportement ni de pensées qui pourraient être jugés comme potentiellement dangereux envers autrui ou envers lui-même.
7. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 8 février 2010.
Tant M. B______ que le représentant du DSPE ont convenu que le Tribunal administratif ordonne une expertise, faisant suite à celle rendue par le CURML le 25 juin 2007.EN DROIT
1. La recevabilité du recours a déjà été tranchée dans l'ATA/616/2008 du 9 décembre 2008.
2. Selon l'art. 8 al. 2 LArm, aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui. L'art. 31 al. 1 let. b LArm prévoit que l'autorité compétente séquestre les armes détenues par des personnes ne remplissant pas les conditions de la disposition précitée.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du 25 juin 2007 que M. B______ ne répondait pas, à cette date, aux exigences de la LArm, qui a fondé la décision litigieuse. Au vu des conclusions du rapport d'expertise et des éléments ressortant du certificat médical du Dr Faille, une nouvelle expertise sera confiée au CURML.
Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
préalablement :
ordonne une expertise ;
la confie au Dr Gérard Niveau, psychiatre, médecin-adjoint agréé responsable de la psychiatrie légale au centre universitaire romand de médecine légale, 1 rue Michel-Servet à 1211 Genève 4 ;
dit que la mission d'expertise sera la suivante :
a. prendre connaissance du dossier de la procédure A/77/2008 ;
b. prendre tout renseignement utile, notamment auprès du ou des médecin(s) traitant(s) de Monsieur B______ ;
c. entendre et examiner M. B______ ;
d. établir un rapport répondant à la question suivante : M. B______ peut-il détenir une arme, au sens de l'art. 4 LArm, sans danger pour autrui ou pour lui-même?
e. faire toute autre remarque utile ;
réserve le sort des frais de procédure et d'expertise jusqu'à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Madjid Lavassani, avocat du recourant, au département de la sécurité, de la police et de l'environnement et au centre universitaire romand de médecine légale.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. : M. Tonossi · la présidente : L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :