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ATA/148/2010 • CJ GE ATA/148/2010 Généré par l'IA

Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause ATA/148/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court declared a recourse inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs after being formally notified twice, first by simple letter and then with a reminder by registered mail, both setting clear deadlines, leading the court to apply the statutory provision deeming the appeal inadmissible for non-payment.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais délais légaux frais administratifs arriérés de pensions alimentaires acte tardif opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance on costs, as cited in this article.

art. 72 LPA

The case was processed according to the simplified procedure stipulated in this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to indicate the possibility of appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4667/2009-EXPLOI ATA/148/2010

DÉCISION

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 8 mars 2010

dans la cause

Monsieur F______ et Monsieur A______ représentés par Me Christophe Gal, avocat contre

SERVICE DU COMMERCE

- 2/3 -

Considérant :

que, le 24 décembre 2009, Messieurs F______ et A______ ont formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 27 novembre 2009 par le service du commerce ;

que par lettre datée du 4 janvier 2010, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 6 février 2010, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 15 février 2010 par plis prioritaire et recommandé, avec un ultime délai au 2 mars 2010, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 24 décembre 2009 par Messieurs F______ et A______ contre la décision du 27 novembre 2009 prise par le service du commerce ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Christophe Gal, avocat des recourants ainsi qu'au service du commerce.

A/4667/2009

- 3/3 -

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière : la juge déléguée :

Claudia Marinheiro Christine Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4667/2009