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ATA/1478/2017 • CJ GE ATA/1478/2017 Généré par l'IA

Semi-Detainee's Appeal of Suspension Deemed Moot After Release

Numéro de cause ATA/1478/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative chamber declared an appeal inadmissible because the appellant, who was sanctioned with a one-month suspension of visits and leaves while in semi-detention for being significantly late returning from external work, had subsequently been released from custody and there was no indication he would be reincarcerated to face the sanction, meaning the appeal lacked the required current and substantial interest for review, as the restrictive nature of the disciplinary measure meant its potential repetition in similar circumstances would not exempt the case from the current interest requirement.

Regeste Legislator

Officiel

QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL | Le recourant ayant été mis en liberté et aucun élément du dossier ne permettant de penser que le recourant puisse être susceptible d'être incarcéré à nouveau dans l'établissement et d'y être encore une fois sanctionné, il n'y a aucune raison de passer outre l'exigence de l'intérêt actuel. | LPA.60.al1

Mots-clés

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semi-détention recours contre décision de renvoi révocation du sursis sanction administrative travail externe droits du détenu

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive concerning the possibility of appealing the administrative decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive concerning the electronic submission conditions for the recourse to the Federal Tribunal.

art. 87 al. 1 LPA

Cited in the dispositive to rule that no fee will be collected due to the nature and outcome of the dispute.

art. 87 al. 2 LPA

Cited in the dispositive to rule that no procedural indemnity will be granted.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2614/2016-PRISON ATA/1478/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 novembre 2017

1ère section

dans la cause

Monsieur A______

contre

ÉTABLISSEMENT DE VILLARS

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EN FAIT

1) Monsieur A______ est entré en détention ordinaire à la prison de Champ- Dollon le 13 mai 2016. Il a été transféré à l’établissement de Villars le 8 juin 2016 en détention ordinaire et placé en semi-détention à partir du 25 juillet 2016, par décision du service de l’application des peines et des mesures (ci-après : SAPEM).

2) a. Le ______ 2016, une sanction sous la forme d’une suppression complète des congés et autorisations de visites, du 2 août 2016 au 8 septembre 2016, a été signifiée à M. A______.

Le motif à la base de la sanction était qu’il s’était présenté après son travail avec plus de 1h30 de retard (arrivé à 00h39 alors que la fermeture des portes était fixée à 23h) et qu’il n’était pas joignable sur son téléphone portable.

b. M. A______ avait été entendu oralement le même jour par la direction de l’établissement avant le prononcé de la décision.

Il avait travaillé durant la journée du 1er août. Son activité l’avait conduit à faire du marketing pour l’entreprise qui l’employait en stage en tant qu’assistant comptable, bien que cette activité n’était pas spécifiée dans le contrat de stage produit pour l’obtention du régime de semi-détention et pour laquelle il continuait de percevoir des indemnités de chômage.

3) Par acte du 3 août 2016, M. A______ a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après :

CPAR), concluant implicitement à son annulation.

4) Le 5 août 2016, la CPAR a transmis le recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) comme objet de sa compétence.

5) Par observation du 24 août 2016, l’établissement de Villars a conclu au rejet du recours avec suite de frais.

6) Le 24 mai 2017, en réponse à la question posée par la chambre administrative, l’établissement de Villars a informé celle-ci du fait que

M. A______ n’y était plus incarcéré. Les demandes devaient être adressées au SAPEM.

7) Par courrier du 7 juin 2017, le SAPEM a répondu à la chambre administrative que M. A______ n’était alors plus incarcéré. Une demande afin

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d’exécuter sa peine sous la forme des arrêts domiciliaires, ainsi que son dossier, venaient d’être transmis au service de probation et d’insertion pour préavis.

8) Par pli simple du 9 août 2017, la chambre administrative a transmis à

M. A______ une copie des échanges de correspondance ayant eu lieu avec l’établissement de Villars et le SAPEM.

Un délai au 4 septembre 2017 lui a été imparti pour indiquer précisément quelle était sa situation actuelle et ses perspectives au plan pénitentiaire et s’il était encore possible qu’il soit remis en détention en l’absence de nouvelle infraction.

9) Par courrier envoyé par pli simple et en recommandé le 18 septembre 2017, la chambre administrative a prolongé ce délai au 28 septembre 2017, tout en attirant l’attention de M. A______ sur le fait qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti, il serait considéré qu’il n’avait plus d’intérêt digne de protection pour recourir et que son recours pourrait être déclaré irrecevable.

10) Ledit pli recommandé a été retourné à la chambre administrative avec la mention « non réclamé ».

11) Par courrier du 17 octobre 2017, en l’absence de réponse de M. A______, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du

26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il est partie à la procédure de première instance (ATA/1208/2017 du

22 août 2017 ; ATA/263/2017 du 7 mars 2017).

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 30 consid. 2 ; 137 II 40 consid. 2.6.3 ; arrêt du Tribunal

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fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; ATA/1208/2017 précité ;

ATA/263/2017 précité).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_495/2014 du

23 février 2015 ; ATA/1208/2017 précité ; ATA/263/2017 précité). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ;

ATA/1208/2017 précité ; ATA/263/2017 précité).

d. Il est renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; 136 II 101 consid. 1.1 ;

135 I 79 consid. 1.1 ; ATA/1208/2017 précité ; ATA/263/2017 précité).

3) En l'espèce, le 2 août 2016, le recourant détenu dans l’établissement de Villars et placé en régime de semi-détention, a fait l’objet d’une sanction sous la forme d’une suppression complète des congés et autorisations de visites pour la durée de son stage d’un mois, soit du 2 août 2016 au 8 septembre 2016.

Il ressort de la procédure que le recourant a été entre-temps mis en liberté.

Aucun élément du dossier ne laisse à penser que le recourant est susceptible d'être incarcéré à nouveau dans l'établissement, et par conséquent d'y être encore une fois sanctionné.

Conformément à la jurisprudence constante de la chambre administrative, il n'y a dès lors aucune raison de passer outre l'exigence de l'intérêt actuel (ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 ; ATA/594/2017 du 23 mai 2017 ;

ATA/29/2017 du 17 janvier 2017 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 et les références citées).

4) Vu ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

5) Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

A/2614/2016

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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 3 août 2016 par Monsieur A______ contre la décision de l’établissement de Villars du 2 août 2016 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'établissement de Villars.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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