Company's Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed an administrative appeal against a decision from the trade police authority, but the administrative chamber declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 500 cost advance despite two formal notices, which constitutes a violation of the procedural law governing cost advances and also evidenced a lack of required cooperation by failing to respond to court correspondence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 22 LPA, art. 24 LPA; Company's Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to pay the required fee advance.
The case was processed under the simplified procedure mentioned in this article.
Cited as an additional ground for inadmissibility due to the appellant's failure to collaborate (not responding to correspondence).
Cited as an additional ground for inadmissibility due to the appellant's failure to collaborate (not responding to correspondence).
Cited to indicate the means of appeal available against the administrative court's decision (appeal to the Federal Supreme Court).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3062/2024-EXPLOI ATA/1463/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 13 décembre 2024
dans la cause
A______ Sàrl recourante
contre
DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée
_________
- 2/3 -
Considérant :
que, le 18 septembre 2024, A______ Sàrl (ci-après : la recourante) a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 28 août 2024 par la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
que par lettre datée du 19 septembre 2024, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 18 octobre 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 7 novembre 2024 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 15 novembre 2024, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au surplus, le recours est aussi irrecevable pour défaut de collaboration, la recourante n'ayant, à deux reprises, pas répondu aux courriers de la chambre de céans, malgré l'obligation de réponse mentionnée sous peine d’irrecevabilité (art. 22 et 24 LPA) ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 18 septembre 2024 par A______ Sàrl contre la décision du 28 août 2024 prise par la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à A______ Sàrl ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
A/3062/2024
- 3/3 -
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Sylvie CROCI TORTI Jean-Marc VERNIORY
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3062/2024