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ATA/1463/2017 • CJ GE ATA/1463/2017 Généré par l'IA

Appeal Regarding Commercial Unit Change of Use Regularization and Settlement Approval

Numéro de cause ATA/1463/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a lower court judgment concerning the regularization of a commercial unit's change of use into a care center and a related fine imposed on the applicant. Following proceedings, all parties reached an agreement on September 25, 2017, which included reinstating the construction authorization subject to specific conditions, such as maintaining a public-facing activity in the arcade, informing future property owners of this obligation, specific window design, and the applicant paying the fine. The administrative chamber deemed the settlement agreement lawful and, being bound by its terms, validated it, resulting in the acceptance of the appeal and the incorporation of the settlement's terms into the final ruling.

Regeste Legislator

Officiel

DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS ; CONSTRUCTION ET INSTALLATION ; CHANGEMENT D'AFFECTATION ; AMENDE ; ACCORD DE VOLONTÉS ; CONCLUSIONS | Conclusions d'accord entre les parties. Cet accord fait partie du dispositif de l'arrêt et l'orignal est annexé aux minutes de l'arrêt. | LPA.69.al1 ; LPA.89.al3

Mots-clés

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changement d'affectation usage commercial conditions spécifiques d’utilisation contrat d'assistance reclassement de zone à bâtir expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 9 RPUS - LC 21 211

This provision is cited in the agreed-upon terms (point 4) which are incorporated into the final operative part, requiring a public-facing activity.

art. 69 al. 1 LPA

This procedural article was cited in the reasoning to justify the court's duty to review the agreement's legality, which underpins the decision to confirm the agreement.

art. 89 al. 3 LPA

This provision was cited in the reasoning concerning the non-levying of fees and the non-allocation of procedural indemnity, which is confirmed in the operative part ('dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure').

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This article, concerning the right to appeal to the Federal Tribunal, is cited in the final operative part specifying the appeal route.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3071/2014-LCI ATA/1463/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 octobre 2017

3ème section

dans la cause

Madame A______ représentée par Me Antoine Boesch, avocat contre

VILLE DE GENÈVE – DÉPARTEMENT DES CONSTUCTIONS ET DE L’AMÉNAGEMENT et DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

29 juin 2015 (JTAPI/785/2015)

- 2/5 -

Vu la demande, en procédure accélérée, d’autorisation de construire (ci-après : APA) APA 1______ déposée par Madame A______ le 2 juin 2014 pour une arcade sise ______, rue B______;

vu l’autorisation de construire du 9 septembre 2014 par laquelle le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : le département ou DALE) a régularisé le « changement d’affectation d’une arcade en centre de soins » ;

vu l’amende prononcée le même jour par le DALE à l’encontre de Mme A______ ;

vu le recours de la Ville de Genève (ci-après : la ville) du 7 octobre 2014 interjeté devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre l’autorisation de construire ;

vu le recours interjeté par Mme A______ devant le TAPI contre l’amende prononcée par le DALE ;

vu le jugement du TAPI du 29 juin 2015 (JTAPI/785/2015) ;

vu le recours de Mme A______ du 1er septembre 2015 par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ;

vu les décisions de suspension de la procédure, d’entente entre les parties, des

24 septembre 2015 et 26 septembre 2016 de la chambre administrative ;

vu l’exemplaire des conclusions d’accord signées le 25 septembre 2017 par l’ensemble des parties à la procédure, transmis à la chambre de céans le 5 octobre 2017 lesquelles concluent à ce qu’il plaise à la chambre administrative de :

« 1) Déclarer le recours de Mm A______ contre le jugement du TAPI du 29 juin 2015 recevable ;

2) Admettre le recours ;

3) Rétablir l’autorisation de construire APA 1______ du 9 septembre 2014 moyennant le respect des points nos 4, 5 et 6 ;

4) Dire et constater que l’autorisation de construire est délivrée à titre provisoire et exclusivement à Mme A______, tout exploitant, locataire ou propriétaire de l’arcade devra rétablir une activité ouverte au public conformément à l’art. 9 du règlement relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève du 20 février 2007 (RPUS - LC 21 211) ;

5) Donner acte à Mme A______ de ce qu’elle s’engage, en cas de vente de son lot PPE ou de tout autre acte transférant le droit de propriété à un

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- 3/5 -

tiers, d’informer l’acquéreur de son obligation de rétablir une activité conforme à l’art. 9 RPUS ;

6) La vitrine de l’arcade sise _______, rue B______ sera aménagée selon le plan en annexe. Toute modification ultérieure ne devra contenir aucun élément floutant ;

7) Donner acte à Mme A______ de son engagement à payer dans les trente jours qui suivront l’entrée en force de l’arrêt entérinant les présentes conclusions, le montant de CHF 1'000.- au titre d’amende prononcée par le DALE le 9 septembre 2014 ;

8) Donner acte aux parties de ce qu’elles s’engagent à prendre en charge les frais et émoluments du TAPI et de la chambre administrative dans le cadre de la présente procédure à parts égales ;

9) Donner acte à Mme A______ de ce qu’elle renonce aux dépens ;

10) Débouter les parties de toutes autres ou contraires conclusions. » ;

attendu que la chambre administrative, bien que liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA- E 5 10), doit examiner d’office la conformité au droit (art. 69 al. 1 LPA ; ATA/541/2016 du 28 juin 2016) desdites conclusions d’accord ;

que celles-ci ne contiennent rien de contraire au droit ;

que la chambre administrative ne peut qu’entériner, dans le dispositif du présent arrêt, l’accord conclu le 25 septembre 2017 entre la recourante, la ville et le département ;

que vu cette issue et compte tenu des circonstances, aucun émolument ne sera prélevé, ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 89 al. 3 LPA).

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- 4/5 -

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er septembre 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 juin 2015 ;

au fond :

prononce la reprise de la procédure ;

donne acte à Madame A______, la Ville de Genève et au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie des conclusions d’accord du 25 septembre 2017 qu’ils ont signées, lesquelles font intégralement partie du dispositif du présent arrêt et dont l’original restera annexé à ses minutes ;

condamne, en tant que de besoin, Madame A______, la Ville de Genève et le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie à exécuter les engagements précités ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Antoine Boesch, avocat de la recourante, à la ville de Genève, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie - oac, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance,

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

A/3071/2014

- 5/5 -

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

M. Mazza F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3071/2014