Inadmissible Submission Due to Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared a submission filed on March 25, 2025, by two parties to be inadmissible because the administrative court, whose jurisdiction is determined by law and not agreement, lacks competence over the matter, which concerns a decision from the land registry, an area where the competent authority in the canton is the supervisory chamber of the Court of Justice according to federal and cantonal law. The court reasoned that since the submission was clearly not within its administrative jurisdiction and could not be considered an appeal, and as the applicable law only provides for the automatic transmission of appeals to other administrative jurisdictions, the request would simply be returned to the parties, who must themselves submit it to the appropriate authority, and the proceedings would be without costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 64 al. 2 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 132 LOJ, art. 65 LPA; Inadmissible Submission Due to Lack of Administrative Jurisdiction: The court reasoned that since the submission was clearly not within its administrative jurisdiction and could not be considered an appeal, and as the applicable law only provides for the automatic transmission of appeals to other administrative jurisdictions, the request would simply be returned to the parties, who must themselves submit it to the appropriate authority, and the proceedings would be without costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to explain why the request was not transmitted to the potentially competent civil jurisdiction, although it is a procedural rule applicable to appeals before the court.
Cited in the dispositive to order that the procedure is free of charge (no costs).
Cited in the dispositive regarding the requirements for filing an appeal before the competent higher court.
Texte complet
A/1061/2025
### [JTAPI/355/2025](/apps/decis/fr/dccr/show/3398555) du 03.04.2025 ( INCOMP ) , IRRECEVABLE
Normes :
LPA.64.al2
[](/apps/decis/fr/dccr/file//2025/0003/JTAPI_000355_2025_A_1061_2025.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE · --- · --- · A/1061/2025 INCOMP · JTAPI/355/2025 · JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 3 avril 2025
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______
Vu le courrier adressé au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 25 mars 2025 par Madame A______ et Monsieur B______;
Attendu que le tribunal examine d’office sa compétence, laquelle est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (cf. art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
Qu’à teneur de l’art. 116 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le tribunal est l’autorité inférieure de recours dans les domaines relevant du droit public, pour lesquels la loi le prévoit ;
Que selon l’art. 956a al. 1 et al. 2 ch. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), les décisions du registre foncier peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité désignée par le canton, notamment par toute personne atteinte de manière particulière par une telle décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. À Genève, la chambre de surveillance de la Cour de justice est compétente (art. 152 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05)).
Que le courrier de Mme A______ et M. B______ ne relève clairement pas de la compétence du tribunal ni d’une juridiction administrative, ne pouvant être considéré comme un recours ;
Qu’il sera dès lors déclaré irrecevable ;
Que l'art. 64 al. 2 LPA, applicable aux recours déposés auprès du tribunal, ne prévoit la transmission d’office qu’aux juridictions administratives compétentes, de sorte que ladite requête n'a pas à être transmise à la juridiction civile éventuellement compétente (cf. ATA/1453/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2 ; ATA/764/2013 du 12 novembre 2013 consid. 5b) ;
Qu'il appartiendra dès lors à Mme A______ et M. B______ de saisir eux-mêmes l'autorité compétente ;
Que leur acte leur sera retourné avec le présent jugement ;
Qu'il sera statué sans frais (art. 87 al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare irrecevable le recours formé le 25 mars 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ ;
2. dit que la procédure est franche d’émolument ;
3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le · La greffière